Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2516474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer une demande de certificat de résidence algérien.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B, ressortissant algérien né le 25 février 1987, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable jusqu’au 11 juin 2020, dont il a demandé le renouvellement. Dans le courant de l’année 2024, la demande de titre de séjour de M. B a été rejetée au motif que son épouse était décédée le 28 mai 2023. Si M. B, qui entend désormais solliciter un titre de séjour sur le fondement le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, fait valoir qu’il ne peut pas déposer sa demande sur l’ANEF, il n’établit pas qu’il aurait solliciter un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police. Par suite, M. B ne démontre pas que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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