Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 déc. 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Objat de lui permettre de consulter le registre des arrêtés municipaux de 2025 ainsi que l’ensemble des décisions rendues par le maire la même année, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Objat de lui communiquer toute convention d’occupation du domaine public tennistique signée depuis le 24 septembre 2025 ou, à défaut d’existence, de le confirmer par écrit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’autoriser à prendre des photographies des documents consultés à des fins personnelles ou, à défaut, de lui transmettre des copies numérisées gratuites ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la commune ne lui permet pas de consulter le registre des arrêtés municipaux ainsi que l’ensemble des décisions rendues par le maire en 2025 ; sans accès à ces documents il n’a pas la possibilité d’exercer de recours juridictionnel ; une convention d’occupation du domaine public pourrait être signée et appliquée sans publicité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’existence d’une urgence, M. B… se borne à faire valoir que la commune n’a pas fait droit, durant vingt-six jours, à sa demande de consultation du registre des arrêtés de 2025 ainsi que des décisions rendues par le maire la même année concernant une convention d’occupation domaniale relative aux infrastructures tennistiques communales. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ne caractérise pas, en l’espèce, l’existence de la situation d’urgence spécifique de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, il résulte de l’instruction que le requérant a obtenu un rendez-vous à la mairie d’Objat le 9 décembre 2025 afin de consulter les documents demandés existants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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