Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er août 2025, n° 2503802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C B, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé d’accorder à sa fille la dictée aménagée, au titre des aménagements d’épreuves pour la session 2025 du diplôme national du brevet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (). ».
2. Mme B a été invitée, en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 17 juin 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal adressé au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois. Ce courrier mentionnait que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B est réputée avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, le 17 juin 2025, dans l’application informatique Télérecours. Mme B, qui n’a pas répondu au tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti, doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 1er août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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