Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2507945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 17 février 2025, de Mme A…, représentée par Me Deme, tendant à faire exécuter le jugement n° 2406288 rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon.
Mme A… demande au tribunal de faire exécuter ce jugement en faisant injonction à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance, à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2024 qui lui a enjoint de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2406288 rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…) ». Enfin, l’article R. 921-6 de ce code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par le jugement susvisé n° 2406288 rendu le 19 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a, par son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous quinze jours.
3. La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé à l’exécution de l’article 2 de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’État, à défaut pour la préfète du Rhône de justifier de cette exécution avant le 12 novembre 2025, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de Me Deme, avocat de Mme A…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État, si la préfète du Rhône ne justifie pas avoir, avant le 12 novembre 2025, exécuté le jugement du tribunal n° 2406288 rendu le 19 novembre 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2406288 rendu le 19 novembre 2024.
Article 3 : L’État versera à Me Deme, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président,
- Mme Bardad, première conseillère,
- Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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