Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 sept. 2025, n° 2401757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A C transmet au tribunal la contrainte délivrée à son encontre le 9 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne pour le recouvrement d’une somme de 5039,97 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement.
Par un courrier du 24 septembre 2024, envoyé par lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C a notamment été invitée à motiver sa requête qui ne comportait aucune conclusion, ni aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. La requête de Mme C qui se borne à produire la décision qu’elle conteste ne comporte aucune argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 24 septembre 2024 et dont la lettre a été retournée au tribunal le 15 octobre 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit à l’appui de sa requête, de moyens ou d’argumentation permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Par suite, la requête de Mme C qui ne comporte aucun moyen et aucun élément de justification tendant à démontrer qu’elle serait dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face au remboursement de sa dette, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Limoges, le 8 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
N° 25017570 0
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