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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juil. 2025, n° 2506951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, la société AREA demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux d’aménagement de la Voie Réservée aux Transports en Commune (VRTC) A480 Sud Grenoble entre le diffuseur n°8 (RN 85 Gap) et le diffuseur n°5a (Echirolles/Nœud du Rondeau), un état descriptif et qualitatif des propriétés bâties situées à proximité du chantier ainsi que des installations extérieures, aux fins de déterminer les causes et étendues des dommages qui surviendraient effectivement pendant l’exécution des travaux.
Elle soutient que des mesures conservatoires sont indispensables avant le début des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ».
2. L’expertise demandée par la société AREA, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des propriétés bâties et installations extérieures situées à proximité du chantier d’aménagement de la VRTC A480 Sud Grenoble entre le diffuseur n°8 (RN 85 Gap) et le diffuseur n°5a (Echirolles/Nœud du Rondeau), entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A, domiciliée 21 avenue des Mûriers à Meylan (38240) est désignée comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux d’aménagement de la VRTC A480 Sud Grenoble entre le diffuseur n°8 (RN 85 Gap) et le diffuseur n°5a (Echirolles/Nœud du Rondeau) ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les propriétés bâties situées à proximité du chantier et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et installations et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6°- dans le cas où de nouveaux désordres apparaitraient en cours de réalisation des travaux, les décrire, donner son avis sur leurs causes et sur les mesures permettant d’y remédier ainsi que sur le coût de ces mesures ;
7° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la société AREA et des propriétaires des propriétés bâties situées à proximité du chantier ou de leur représentant.
Article 5 : L’expert déposera son pré-rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro pour le 31/12/2025 au plus tard à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera son rapport définitif quatre mois après la fin des travaux, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AREA qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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