Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2504908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme C… B…, épouse A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme B…, épouse A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Mme B…, épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, épouse A…, ressortissante bangladaise née le 10 mai 1983 à Moulvibazar, est entrée en France le 15 juillet 2018 selon ses déclarations, démunie de visa, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par une décision du 29 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 23 mai 2024, Mme B…, épouse A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, épouse A…, réside en France depuis 2018, qu’elle est mariée depuis le 24 avril 2002 à un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 juillet 2025 jusqu’au 14 juillet 2027, que la réalité de leur vie commune est justifiée par les pièces du dossier et que le couple a eu quatre enfants nés le 11 mars 2008 et le 1er octobre 2010 au Bangladesh, puis le 12 mai 2019 et le 18 octobre 2023 en France. Il ressort également des pièces du dossier que ces enfants sont scolarisés depuis l’année 2018 pour les deux premiers et l’année 2022 pour le troisième et qu’ils étaient respectivement en classe de seconde générale, quatrième SEGPA et grande section de maternelle pour l’année scolaire 2024-2025. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la vie commune avec son époux en situation régulière, à sa durée de présence en France, à la scolarisation de ses enfants et compte tenu des conséquences nécessaires qu’aura dans tous les cas le refus de titre de séjour, qui oblige la personne concernée à choisir entre l’abandon de ses enfants au parent autorisé à résider en France et le départ avec ses enfants au détriment des droits du père resté en France, l’arrêté attaqué a porté au droit de Mme B…, épouse A…, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B…, épouse A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B…, épouse A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B…, épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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