Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 mai 2025, n° 2506274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2025, M. D C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 10 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent tendant au réexamen de la situation de M. B C et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
— les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant M. B C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B C, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant portugais né en 1975, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
3. L’arrêté contesté est fondé sur le 2° de l’article L. 251-1 précité. Pour caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet s’est fondé, d’une part, sur l’interpellation du requérant le 4 mai 2025 pour des faits de violence conjugale en état d’ivresse ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à huit jours commis le 1er mai 2025 et, d’autre part, sur la circonstance qu’il est connu des services de police pour des faits de même nature commis antérieurement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ex-compagne du requérant, qui était en état d’ébriété et tenait des propos contradictoires lors de l’intervention des services de police, a d’abord indiqué avoir reçu un coup de ceinture sur la main droite et plusieurs coups de poing sur la tête, puis lors de son audition dans le cadre de son dépôt de plainte que le requérant l’a poussée au sol, lui a donné un coup de pied au thorax puis un coup au poignet droit avec un objet non identifié, l’examen médical réalisé à son initiative n’ayant toutefois permis de constater qu’une contusion au poignet. Si la victime indique que plusieurs personnes ont assisté à son agression et ont écarté M. B C, aucune d’elle n’a néanmoins pu être entendue par les services de police en l’absence de toute précision sur leur identité. De plus, aucune caméra de surveillance n’a pu être utilisée pour obtenir davantage de précisions sur les faits. En outre, la voisine de la victime, auditionnée dans le cadre de l’enquête de voisinage, a indiqué que l’ex-compagne du requérant ne semble pas disposer de l’ensemble de ses facultés mentales. De surcroît, M. B C, qui reconnaît avoir consommé une quantité modérée d’alcool avant les faits pour lesquels il a été interpellé, conteste leur matérialité, soutenant au contraire qu’il se trouvait assis à l’arrêt de bus avec son sac à ses pieds et dans ses bras les effets personnels qu’il était venu chercher chez son ex-compagne, à laquelle il avait préalablement rendu le double de ses clés, et que cette dernière, l’accusant de lui avoir dérobé une somme d’argent et des vêtements, l’a rejoint à l’arrêt de bus et lui a porté un coup de clé
au-dessus de la bouche et plusieurs coups de louche sur le bras, l’avocate qui l’a assisté lors de sa garde à vue ayant relevé des marques sur le visage et le bras du requérant compatibles avec ses allégations. Enfin, M. B C a été libéré à l’issue de sa garde à vue, le parquet ayant procédé au classement sans suite de la procédure au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. D’autre part, s’il résulte du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que le requérant est connu des services de police pour des faits de violence conjugale commis le 9 juillet 2020, ce dernier conteste la matérialité des faits ainsi que sa qualité d’auteur et le préfet n’apporte aucune précision sur les suites pénales qui y auraient, le cas échéant, été données. Dans ces conditions, ni les faits de violence en date du 1er mai 2025, ni les autres faits de violences conjugales ne peuvent, en l’état du dossier, être tenus pour établis. Le préfet fait également valoir que le requérant fait l’objet de dix autres signalements au FAED pour des faits de violence aggravée commis en 2018, 2021 et 2022, de trafic de stupéfiants commis en 2019, de vol à l’étalage commis deux fois en 2018 ainsi qu’en 2019, de port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D commis en 2018, de détention de stupéfiants commis en 2015 et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis en 2023. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative ait entendu se fonder sur ces faits pour caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. De plus, il ne ressort pas de ses écritures en défense qu’elle ait sollicité la substitution de ces motifs aux faits de violence conjugale fondant l’arrêté en litige. En tout état de cause, M. B C conteste la matérialité des faits ainsi que sa qualité d’auteur et le préfet n’apporte pas davantage de précisions sur les suites pénales qui y auraient, le cas échéant, été données. Dans ces conditions, M. B C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai
déterminé. / () ".
6. De plus, aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du chapitre IV du titre I du livre VI () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B C soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai.
8. De plus, l’annulation de la mesure d’éloignement implique nécessairement qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B C.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à out autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. B C et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2506274
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