Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une protestation enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2600760, Mme S… F… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rectifier les résultats issus du premier tour de scrutin de l’élection municipale de la commune d’Oradour-Saint-Genest qui s’est tenu le 15 mars 2026 et, par conséquent, de proclamer élus les membres de la liste « Oradour-Saint-Genest en action » ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Oradour-Saint-Genest.
Elle soutient que :
- le nom de Mme Q… était mentionné sur un bulletin de vote de la liste « Vivre et agir pour Oradour » alors qu’elle n’était pourtant pas enregistrée comme candidate lors de la déclaration auprès de la préfecture et qu’ainsi, les 108 bulletins attribués à cette liste auraient dû être déclarés nuls ;
- les bulletins de vote présentés par cette même liste ne faisaient aucunement mention de la nationalité allemande du candidat M. L…, issu de la liste « Vivre et agir pour Oradour », ce qui constitue une cause de nullité de ces bulletins et que cette irrégularité est de nature à altérer le résultat du vote au regard du faible écart de voix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, M. P…, Mme J…, M. A…, Mme Q…, M. G…, Mme B…, M. D…, Mme J… et M. N…, représentés par Me Lachaume, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des observations ont été enregistrées pour le préfet de la Haute-Vienne le 4 mai 2026.
II – Par une protestation enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2600765, M. U… R… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rectifier les résultats issus du premier tour de scrutin de l’élection municipale de la commune d’Oradour-Saint-Genest qui s’est tenu le 15 mars 2026.
Il soutient que les opérations électorales sont entachées d’irrégularité en raison de l’absence de mention de la nationalité d’un candidat de la liste « Vivre et agir pour Oradour » sur les bulletins de vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, M. P…, Mme J…, M. A…, Mme Q…, M. G…, Mme B…, M. D…, Mme J… et M. N…, représentés par Me Lachaume, concluent au rejet de la requête, ou subsidiairement à l’annulation des opérations électorales des 15 et 22 mars 2026 en ordonnant la tenue de nouvelles élections et à ce que soit mise à la charge de M. R… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des observations ont été enregistrées pour le préfet de la Haute-Vienne le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Mme F…, de M. R… et de Me Lachaume, représentant M. P…, M. J…, M. A…, Mme Q…, M. G…, Mme B…, M. D…, Mme J… et M. N….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Oradour-Saint-Genest, commune de 329 habitants, en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune, les deux listes en compétition ont obtenu le même nombre de voix chacune, soit 108. A l’issue du second tour, organisé le 22 mars 2026, la liste « Vivre et agir pour Oradour », conduite par M. P… a remporté 113 voix, soit 50,67 % des suffrages exprimés, tandis que la liste concurrente « Oradour-Saint-Genest en action », conduite par M. R…, a remporté 110 voix, soit 49,33 % des suffrages exprimés. Par les présentes protestations, Mme F… et M. R… demandent au tribunal la rectification des résultats issus du premier tour de scrutin de l’élection municipale de la commune d’Oradour-Saint-Genest ou, à titre subsidiaire, d’annuler les opérations électorales.
Sur la jonction des requêtes n°2600760, n° 2600765 :
2. Les protestations enregistrées sous les nos 2600760 et 2600765 concernent les mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
3. Des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d’un premier tour de scrutin, à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités.
4. Aux termes de l’article LO. 247-1 du code électoral : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité (…) ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France constitue une règle de présentation matérielle à caractère substantiel, dont la méconnaissance entache, à elle seule, les bulletins de nullité.
5. Aux termes de l’article R. 66-2 du code électoral : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote du premier tour de la liste « Vivre et agir pour Oradour » conduite par M. P…, qui ne mentionnaient pas la nationalité allemande de M. L…, candidat inscrit en onzième position sur cette liste, étaient, pour ce seul motif et en application des dispositions précitées de l’article LO 247-1 du code électoral, nuls. La mise à disposition des électeurs de ces bulletins a ainsi privé de portée l’expression de leur suffrage par les électeurs de cette liste. Dans ces conditions, la liste de M. P… n’aurait pas dû être admise à concourir au second tour. Compte tenu du nombre de bulletins obtenu par la liste de M. P… au premier tour, soit 113 bulletins représentant 50% des suffrages exprimés, cette irrégularité a affecté les résultats du second tour alors même que les bulletins de la liste de M. P… distribués au second tour de l’élection n’étaient plus entachés de la même irrégularité. Cette irrégularité a été ainsi de nature à altérer la sincérité de l’ensemble du scrutin. Par suite, les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune d’Oradour Saint Genest, dont les résultats du premier tour ne peuvent pas être rectifiés, ne peuvent qu’être annulées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs soulevés par les protestataires, que les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Oradour-Saint-Genest doivent être annulées dans leur ensemble.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme F… et M. R… n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par M. P… et ses colistiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 pour l’élection du conseil municipal de la commune d’Oradour-Saint-Genest sont annulées.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des protestataires est rejeté.
Article 3
:
La demande de M. P…, Mme J…, Mme Q…, M. A…, M. G…, Mme B…, M. D…, Mme J… et M. N… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. H… P…, à Mme W… J…, à M. C… A…, à Mme X… Q…, à M. M… G…, à Mme I… B…, à M. E… D…, à Mme K… J…, à M. O… N…, à Mme V… T…, à Mme S… F… et à M. U… R…. Une copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Oradour-Saint-Genest et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. Y…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Y…
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