Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 janv. 2025, n° 2500262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer sans délai son passeport colombien ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé valant justification de son identité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
4. M. B demande au juge des référés du tribunal, à titre principal, d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son passeport et, ainsi, de mettre fin à la retenue de ce document prise par cette autorité sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Par application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, M. B étant domicilié à Tarascon, dans le département des Bouches-du-Rhône, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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