Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2305563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n°2305563, le département de l’Isère, représenté par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance de taxation du 31 mai 2023, rendue par le président du tribunal administratif de Grenoble dans l’instance n° 1902923, par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés pour un montant de 17 778,12 euros et mis à la charge du département de l’Isère ;
2°) de taxer et liquider les frais et honoraires de l’expertise et de les mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florestal ou, à titre subsidiaire, à la charge de la commune d’Allevard et de la société Veolia ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florestal la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les opérations d’expertise n’ont présenté aucune utilité pour lui, alors qu’il n’est pas le demandeur à la mesure d’expertise et qu’il ne doit supporter aucune responsabilité dans la survenue des dommages, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’en assumer le coût.
Le président du tribunal administratif de Grenoble, par observations enregistrées le 21 août 2023, s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation du bien-fondé de la requête du département de l’Isère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florestal, représenté par la Selarl Gumuschian Roguet Bonzy (Me Roguet), conclut au rejet de la requête, à ce que les frais d’expertise judiciaire soient supportés par le département de l’Isère, la commune d’Allevard et la société Veolia, et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du département de l’Isère, ou qui mieux le devra, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les désordres liés au refoulement de la canalisation des eaux pluviales sont directement en lien avec les travaux réalisés par le département de l’Isère sur le mur de soutènement bas de la route départementale 525A, les pénétrations de matériaux solides au niveau des regards, et l’absence d’entretien du réseau d’eaux pluviales, comme le relève le rapport d’expertise qui propose d’imputer les désordres, à titre principal, au département de l’Isère, et à titre secondaire, à la commune d’Allevard et à la société Veolia Environnement ;
— il n’appartient pas au tribunal administratif de Lyon, dans le cadre de la contestation d’une ordonnance de taxation des frais de l’expertise, de se prononcer sur le fond de l’affaire ;
— il s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la question de savoir quelle partie doit supporter la charge du montant des honoraires de l’expert judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la communauté de communes Le Grésivaudan, représentée par la Selarl Conseil Affaires Publiques (Me Senegas), conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du département de l’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise n’a revêtu aucun caractère utile pour elle, alors que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des motifs juridiques, et qu’elle ne peut dès lors se voir imputer tout ou partie des frais de l’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la commune d’Allevard-les-Bains, représentée par la Selarl Conseil Affaires Publiques (Me Senegas), conclut au rejet de la requête, ou à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du département de l’Isère et de la société Veolia Environnement, et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de l’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise retient le fait du département de l’Isère comme cause principale du dommage et que l’entretien du réseau d’eaux pluviales a été délégué par contrat d’affermage à la société Veolia Environnement, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée et qu’elle ne peut se voir imputer tout ou partie des frais de l’expertise.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n°2305564, le département de l’Isère, représenté par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance de taxation du 22 juin 2023, rendue par le président du tribunal administratif de Grenoble dans l’instance n° 1902923, par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés au montant définitif de 20 091,72 euros et mis à la charge du département de l’Isère ;
2°) de taxer et liquider les frais et honoraires de l’expertise et de les mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florestal ou, à titre subsidiaire, à la charge de la commune d’Allevard et de la société Veolia ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florestal la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les opérations d’expertise n’ont présenté aucune utilité pour lui, alors qu’il n’est pas le demandeur à la mesure d’expertise et qu’il ne doit supporter aucune responsabilité dans la survenue des dommages, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’en assumer le coût.
Le président du tribunal administratif de Grenoble, par observations enregistrées le 21 août 2023, s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation du bien-fondé de la requête du département de l’Isère.
Mme E D, expert, par observations enregistrées le 5 septembre 2023, s’en remet à la sagesse du tribunal sur la répartition de la charge de ses frais et honoraires.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la communauté de communes Le Grésivaudan, représentée par la Selarl Conseil Affaires Publiques (Me Senegas), conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du département de l’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise n’a revêtu aucun caractère utile pour elle, alors que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des motifs juridiques, et qu’elle ne peut dès lors se voir imputer tout ou partie des frais de l’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la commune d’Allevard-les-Bains, représentée par la Selarl Conseil Affaires Publiques (Me Senegas), conclut au rejet de la requête, ou à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du département de l’Isère et de la société Veolia Environnement, et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de l’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise retient le fait du département de l’Isère comme cause principale du dommage et que l’entretien du réseau d’eaux pluviales a été délégué par contrat d’affermage à la société Veolia Environnement, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée et qu’elle ne peut se voir imputer tout ou partie des frais de l’expertise.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu :
— les ordonnances n° 1902923 du 31 mai 2023 et du 22 juin 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Punzano, substituant Me Senegas, représentant la commune d’Allevard et la communauté de communes Le Gresivaudan.
Considérant ce qui suit :
1. L’immeuble en copropriété Le Florestal est situé sur le territoire de la commune d’Allevard, en contrebas de la route départementale 525A, et la canalisation d’eaux pluviales passe sous sa voirie d’accès. Le 2 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires Le Florestal a signalé à la mairie que cette canalisation était obstruée, ce qui causait le refoulement des eaux pluviales dans le sol avec affaissement, déformation et fissuration de l’enrobé de surface. Constatant, après curage de la canalisation, que cette obstruction était causée par des coulis de ciment, dont l’origine était attribuée aux travaux de confortement de parois sous la route départementale réalisés par le département de l’Isère sur une zone située exactement à l’aplomb, le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui, par une ordonnance du 30 mars 2020, a désigné un expert, aux fins de déterminer, d’une part, les causes et origines des désordres et malfaçons affectant la canalisation d’eaux pluviales et la copropriété Le Florestal, et d’autre part, d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation et procéder à l’évaluation de ces travaux. L’expert a remis son rapport le 10 mai 2023. Par deux ordonnances du 31 mai et du 22 juin 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme définitive de 20 091,72 euros, comprenant le montant des allocations provisionnelles précédemment accordées, et les a mis à la charge exclusive du département de l’Isère. Ce dernier, qui demande littéralement l’annulation de ces deux ordonnances, ne conteste pas le montant taxé mais seulement sa mise à sa charge, et doit par conséquent être regardé comme demandant la réformation de ces ordonnances en tant qu’elles ont mis ces honoraires à sa charge, et non à la charge du syndicat des copropriétaires Le Florestal ou de la commune d’Allevard ou de la société Veolia.
2. Les deux requêtes du département de l’Isère concernent la taxation et la liquidation des frais de la même expertise et présentent des questions identiques à juger. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune, et il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins de réformation des ordonnances du 31 mai et du 22 juin 2023 :
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties () ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. »
4. Pour l’application de ces dispositions, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d’une contestation d’une ordonnance de taxation, dispose d’un pouvoir de réformation lui permettant d’apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables.
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé. S’il n’y est pas tenu, il est loisible au juge administratif de tenir compte de la répartition des responsabilités retenue pas l’expert.
6. La mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires Le Florestal a permis de dresser un état du réseau d’eaux pluviales, d’identifier l’endroit précis où se situe l’obturation totale du réseau, en amont de la propriété Le Florestal, et de déterminer que ces désordres trouvaient leur origine principale dans les travaux de confortement de la paroi réalisés sous la route départementale 525A à partir du 6 août 2015, l’expert indiquant que le rejet de la laitance de béton dans le réseau a provoqué son colmatage progressif, l’absence d’entretien du réseau d’eaux pluviales n’ayant pas permis d’éviter l’aggravation des désordres jusqu’à l’obturation totale. L’expertise a également permis d’indiquer la nature des travaux réparatoires nécessaires et leur coût, et de préciser les préjudices subis par le syndicat demandeur. Par suite, si la mesure d’expertise était ainsi utile au syndicat des copropriétaires Le Florestal pour identifier l’origine des désordres constatés et envisager leur réparation, y compris indemnitaire, elle était également utile au département pour discuter l’engagement de sa responsabilité comme son éventuelle exonération partielle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de répartir la charge des frais et honoraires d’expertise entre les parties en mettant 30 % de la somme de 20 091,72 euros à la charge du syndicat des copropriétaires Le Florestal et 70 % de cette somme à la charge du département de l’Isère. En revanche, en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de mettre une partie de ces frais à la charge de la commune d’Allevard ou de la société Veolia.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance, et de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans ces deux affaires.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires d’expertise taxés à la somme de 20 091,72 euros sont mis à la charge du département de l’Isère à hauteur de 70 % et du syndicat des copropriétaires Le Florestal à hauteur de 30 %.
Article 2 : Les ordonnances n° 1902923 du président du tribunal administratif de Grenoble des 31 mai et 22 juin 2023 sont modifiées conformément à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département de l’Isère, au tribunal administratif de Grenoble, au syndic Moncenis Immobilier, à la commune d’Allevard, au groupement forestier d’Allevard et Environs, à la société Mécanique Entretien Dépannages, à M. et Mme H C et B, à M. et Mme G F et A, à la communauté de communes Le Grésivaudan, à la société Veolia, et à Mme E D.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2- 2305564
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