Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A… D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation, ainsi que la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux.
Il soutient qu’il a communiqué l’ensemble des pièces demandées par la préfecture de la Haute-Vienne pour compléter son dossier, le bordereau de situation fiscale ne figurant pas dans la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2021, M. B…, ressortissant congolais né le 4 novembre 1995, a déposé un dossier de demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Il demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation en raison de l’incomplétude de son dossier.
2. L’article 21-15 du code civil dispose : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, le préfet de la Haute-Vienne, par un courrier du 13 juillet 2023, a mis M. B… en demeure de lui communiquer plusieurs pièces pour compléter son dossier de demande de naturalisation, dans un délai d’un mois. Si, en réponse à cette mise en demeure, M. B… a transmis la plupart des pièces sollicitées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a pas communiqué, dans le délai qui a été fixé par l’autorité préfectorale, le « bordereau de situation fiscale (modèle P237) portant sur les trois dernières années et datant de moins de trois mois » qui lui était demandé. Si le requérant se borne à alléguer que ce document ne figurait pas sur la mise en demeure précitée, il ressort toutefois de cette mise en demeure produite dans son intégralité en défense que cette pièce était bien mentionnée. Au surplus, M. B… n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de produire le bordereau de situation fiscal sollicité, le préfet de la Haute-Vienne a pu, à bon droit, prononcer le classement sans suite de sa demande de naturalisation, qui était incomplète.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du courrier de classement sans suite du 3 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne et de la décision du 22 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C…
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