Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2407972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour en tant que conjointe de Français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet n’est pas motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 25 juin 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 21 mars 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, cette décision étant inexistante.
Par un courrier du 25 mars 2025, la requérante a répondu à ce moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Nouel, représentant Mme C.
Une note en délibéré a été produite pour la requérante le 1er avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1970, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Mme C a alors considéré cette demande comme implicitement rejetée, faute de réponse à l’issue du délai de quatre mois après le dépôt de sa pré-demande enregistrée le 22 mai 2023, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ». Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé – sauf exceptions, pendant plus de quatre mois – par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Il résulte notamment de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Mme C fait valoir qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » daté du 22 mai 2023. Toutefois, si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un titre de séjour, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens des article R. 431-2 ou R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du même code. D’ailleurs, la requérante ne soutient pas s’être vu remettre un récépissé autorisant sa présence en France, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une attestation de prolongation d’instruction en vertu de l’article R. 431-15-1 de ce code, témoignant de ce qu’ayant déposé un dossier complet, elle aurait été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de Mme C n’a pu donner lieu à la naissance d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation d’une décision implicite ainsi inexistante sont, comme les parties en ont été informées, manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407972
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