Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 4 déc. 2025, n° 2302168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au Conseil d’Etat le 25 mai 2023, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 7 juillet 2023, et des mémoires, enregistrés les 22 et 29 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de restitution de son permis de conduire avec l’intégralité des points en date du 29 décembre 2022.
Il soutient que :
- la recevabilité de sa requête doit être admise compte tenu de circonstances exceptionnelles ;
- il n’est pas l’auteur des infractions ayant entraîné les retraits de points dès lors qu’il a été victime d’une usurpation d’identité ;
- les amendes ont été annulées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision « 48 SI » du 24 décembre 2010 sont irrecevables comme tardives ;
- la réalité des infractions est établie ;
- le requérant ne peut utilement contester l’imputabilité des infractions devant le juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’une série des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 24 décembre 2010, le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par un courrier du 29 décembre 2022, M. A… a demandé au ministre de l’intérieur de lui restituer de son permis de conduire avec l’intégralité des points. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ».
3. Par sa requête, présentée sans avocat, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation du rejet implicite né sur sa demande datée du 29 décembre 2022 tendant à ce que son permis de conduire lui soit restitué avec un capital de douze points et emportant implicitement mais nécessairement une demande d’abrogation de la décision « 48 SI » du 24 décembre 2010. Par suite, la requête de M. A… ne tend pas à l’annulation de cette dernière décision et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le requérant fait valoir que les infractions ayant entraîné les retraits de points sur le capital de son permis de conduire ne lui sont pas imputables, qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et que les amendes ont été annulées.
5. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions dont les retraits de points afférents ont entrainé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
6. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que le ministère public a renoncé à l’exercice de poursuites concernant des faits de non présentation immédiate du permis de conduire en date du 16 mai 2007 et que l’amende afférente à l’infraction commise le 30 janvier 2006 a été annulée, il résulte en tout état de cause du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A…, éditée le 23 avril 2023, qu’aucune décision de retrait de point n’est intervenue pour ces faits. Par ailleurs, l’extrait du fichier de la Trésorerie Principale des Alpes-Maritimes daté du 14 février 2011, mentionnant le nom du requérant et l’indication « aucun compte ne correspond au critère de recherche », ne permet pas d’établir que la non-imputabilité des infractions à M. A… aurait été reconnue par un jugement de l’autorité judiciaire. En revanche, il résulte de l’instruction que les plaintes successives déposées par le requérant à l’encontre de son cousin pour des faits d’usurpation d’identité ont donné lieu à un classement sans suite en 2008 et à un jugement du tribunal correctionnel de Nice prononçant la relaxe en 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de la non-imputabilité des infractions ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du rejet implicite de sa demande en date du 29 décembre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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