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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 2512439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer une carte de résidente ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation sous quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 février 2026 a été délivrée à Mme B….
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2512438 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 décembre 2025 à 10 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Cans, avocate de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en 2022 avec ses deux filles qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugiées le 18 septembre 2023. Elle a alors déposé sur le site ANEF le 7 février 2024 une demande de carte de résident. Elle sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
S’agissant d’une première demande de titre de séjour, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la demande de Mme B…, qui ne pose aucune difficulté spécifique, remonte à près de deux ans. La requérante est isolée sur le territoire français avec ses deux filles âgées de quatre et cinq ans, ne peut percevoir les prestations sociales auxquelles elle a droit, ni avoir la possibilité d’obtenir un logement adapté à la composition de sa famille. Elle justifie ainsi de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond. La circonstance qu’elle bénéficie désormais d’un récépissé valable jusqu’au 13 février 2026 ne retire pas à la requête son caractère d’urgence.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B….
Sur les demandes d’injonction :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’une carte de résidente soit délivrée à Mme B… à titre provisoire. Cette mesure d’exécution doit donc être prescrite, assortie d’un délai d’exécution de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
En revanche, Mme B… étant déjà en possession d’un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, la demande d’injonction de délivrance d’un tel document est dépourvue d’objet et ne peut être accueillie.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cans de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une carte de résidente qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2512438 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cans une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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