Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Sardent le 24 mai 2024 pour la construction d’une maison d’habitation.
Elle soutient que :
- son projet de construction n’est pas situé en dehors de l’enveloppe urbaine ;
- elle a déposé son dossier non le 2 avril 2024 mais le 29 novembre 2023 de sorte que le silence gardé par l’autorité compétente au-delà du délai d’instruction règlementaire de deux mois devrait valoir délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite.
La requête a été communiquée à la commune de Sardent, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue de la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section ZP n° 9 au lieu-dit « Le grand Chiroux » à Sardent (Creuse). Le maire de Sardent lui a toutefois délivré un certificat d’urbanisme négatif le 24 mai 2024 au motif que l’opération projetée, dont le terrain d’assiette est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, n’était pas réalisable. L’intéressée demande au tribunal d’annuler ce certificat.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 410-10 de ce code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande ». Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel de la responsable des services de la mairie de Sardent daté du 5 avril 2024, que la demande de certificat d’urbanisme opérationnel de Mme B… a été réceptionnée en mairie le 30 novembre 2023. La requérante est ainsi fondée à soutenir qu’un certificat d’urbanisme tacite est né à son bénéfice à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette dernière date, soit le 30 janvier 2024. Toutefois, ce certificat a eu pour seul effet de garantir à l’intéressée un droit à voir une demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du 30 janvier 2024. En lui certifiant le 24 mai suivant que l’opération projetée n’était pas réalisable eu égard à la règle de la constructibilité limitée posée par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, laquelle était déjà applicable le 30 janvier 2024, le maire de Sardent n’a pas remis ce droit en cause. Ainsi, la circonstance que Mme B… ait été titulaire d’un certificat d’urbanisme tacite à la date à laquelle le certificat qu’elle attaque lui a été délivré est sans incidence sur sa légalité.
4. En second lieu, d’une part, il résulte des dispositions, citées ci-dessus au point 2, de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité compétente, saisie d’une demande présentée sur le fondement du b) de cet article, de délivrer un certificat d’urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l’opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Les parties urbanisées de la commune sont les parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sardent, qui n’est pas couverte par un document d’urbanisme, est soumise aux dispositions du règlement national d’urbanisme dont celles, reproduites au point précédent, de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
7. Il ressort de la consultation du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet s’ouvre, au nord, sur un vaste espace agricole et jouxte, à l’est, des prairies en partie arborées, à l’exception de la parcelle cadastrée section ZP n° 178 qui ne supporte cependant qu’un abri de jardin et est elle-même entourée de parcelles non bâties de superficies largement supérieures. Si la pointe sud du terrain fait face à une parcelle supportant une maison d’habitation qui se situe dans la continuité d’un nombre significatif de parcelles également construites, elle en est toutefois séparée par une voie communale qui marque une rupture de l’urbanisation. Dans ces conditions, la réalisation du projet, qui n’est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune et ne relève pas des exceptions prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, aurait pour effet d’en étendre l’urbanisation. Par suite, en certifiant que l’opération projetée par Mme B… n’était pas réalisable pour ce motif, le maire de Sardent n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 24 mai 2024. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la commune de Sardent.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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