Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2306663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 12 janvier 2026 sous le n° 2306663, M. B… A…, représenté par Me Derrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a notifié une créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 6 603 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé cette créance ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Finistère la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite en litige n’est pas motivée ;
- la décision du 12 juillet 2023 ne mentionne pas les voies de recours et les conséquences qu’implique l’absence de réponse à sa contestation ni ne précise les dates de versement des sommes dont il aurait effectivement bénéficié, la caisse d’allocations familiales se bornant à indiquer un montant total sans davantage de précision ;
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit :
- s’il s’est effectivement rendu au Maroc en 2019 afin de soutenir son épouse qui était auprès de son père gravement malade, il a cependant passé plus de huit mois en France et en 2020, c’est un cas de force majeure liée à la pandémie qui l’a empêché de rentrer en France ; ensuite, son état de santé dégradé a engendré une interdiction de voyager pour rentrer en France ne lui ayant pas permis d’emprunter les vols exceptionnellement autorisés lors des rares réouvertures partielles des frontières ;
- sa demande d’aide personnelle au logement a été présentée en 2012 et il a alors explicitement informé la caisse d’allocations familiales que l’appartement qu’il loue appartient à sa fille ; aucun changement dans sa situation n’est intervenu depuis, la caisse d’allocations familiales n’ayant quant à elle pas respecté son obligation d’information en tant qu’organisme social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu en litige, qui résulte désormais exclusivement de ce que le requérant résidait au Maroc et ne remplissait plus les conditions de durée de résidence en France, a été ramené en cours d’instance à la somme de 3 512 euros pour la seule période comprise entre les mois de juillet 2021 et juillet 2022 inclus ;
- la lettre du 15 décembre 2023 ne comporte pas de voies de recours dès lors qu’elle se borne à délivrer des indications et des informations au requérant ;
- le directeur de la caisse d’allocations familiales a explicitement rejeté le recours préalable de M. A… par une décision du 18 décembre 2023 notifiée au requérant par une lettre du 15 janvier 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » que le requérant conteste dans l’instance n° 2401234 ; les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire sont par suite irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2023 sont elles aussi irrecevables dès lors que seule la décision du 18 décembre 2023 prise sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant peut faire l’objet d’un recours contentieux ;
- s’agissant de cette dernière décision, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars 2024 et 12 janvier 2026 sous le n° 2401234, M. B… A…, représenté par Me Derrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a notifié une créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 6 603 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a ramené cette créance à la somme de 3 512 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 et juillet 2022 inclus ;
3°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère la lui a confirmée ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Finistère la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation, la décision du 15 décembre 2023 ne mentionnant pas de surcroît les modalités de recours ;
- elles sont également entachées d’incompétence dès lors qu’elles n’ont pas été signées par le directeur de la caisse d’allocations familiales ;
- la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit : son domicile principal est bien celui qu’il a déclaré et qui est situé à Brest ; s’il s’est effectivement rendu au Maroc en 2019 afin de soutenir son épouse qui était auprès de son père gravement malade, il a cependant passé plus de huit mois en France et en 2020, c’est un cas de force majeure liée à la pandémie qui l’a empêché de rentrer en France ; ensuite, son état de santé dégradé a engendré une interdiction de voyager pour rentrer en France ne lui ayant pas permis d’emprunter les vols exceptionnellement autorisés lors des rares réouvertures partielles des frontières.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle y soutient les mêmes moyens et y fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2306663.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Par un courrier du 12 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Finistère en date du 15 décembre 2023 sont irrecevables dès lors que, s’agissant d’une créance d’aide personnelle au logement, seule la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire de l’allocataire est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Plumerault, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un contrôle de sa situation par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de la région Bretagne à l’issue duquel cet organisme a constaté que le requérant résidait en réalité au Maroc depuis 2019 et que son logement lui était loué par une société civile immobilière appartenant majoritairement à sa fille. La caisse d’allocations familiales du Finistère, prenant acte de ces conclusions, a modifié les droits de M. A… en conséquence et lui a notifié, par une décision du 12 juillet 2023, une créance d’allocation de logement sociale IN4 001 d’un montant total de 6 603 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 et juin 2023 inclus que le requérant a contestée par une lettre du 8 août 2023. Par une nouvelle décision du 15 décembre 2023, intervenue en cours d’instance, la caisse d’allocations familiales a ramené la créance IN4 001 en litige à la somme de 3 512 euros pour la seule période comprise entre les mois de juillet 2021 et juillet 2022 et résultant de la seule circonstance que le requérant ne résidait pas en France durant cette période. Enfin, par une décision du 18 décembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a confirmé cette dernière créance au requérant. M. A… demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2023, ainsi que de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a confirmé cette décision et des décisions des 15 décembre et 18 décembre 2023.
2. Les requêtes nos 2306663 et 2401234 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. D’une part, l’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, à la suite de la notification de sa dette par la caisse d’allocations familiales, a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier reçu le 10 août 2023. Dès lors que la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A…, s’est entièrement substituée à la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a notifié au requérant une créance d’allocation de logement sociale, les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales du Finistère.
7. Par ailleurs, par un courrier du 15 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Finistère a informé M. A… d’une part, que la créance IN4 001, initialement notifiée par la décision précitée du 12 juillet 2023 à hauteur de 6 603 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 et juin 2023 inclus, était ramenée à la somme de 3 512 euros pour la seule période comprise entre les mois de juillet 2021 et juillet 2022 inclus et ne résultant désormais plus que de la seule circonstance que le requérant ne résidait alors pas en France, d’autre part que le directeur examinera son recours pour la période de juillet 2021 à juillet 2022. Ce courrier, favorable à M. A… et qui l’informe de l’instruction de son recours administratif préalable, ne constitue dès lors pas un acte faisant grief et les conclusions dirigées à son encontre doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
8. Enfin, les conclusions dirigées dans l’instance n° 2306663 contre la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a confirmé à M. A… la créance dont il était alors redevable pour un montant de 6 603 euros doivent être regardées comme étant désormais dirigées contre la décision explicite du 18 décembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 décembre 2023 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes enfin de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ».
10. Les décisions par lesquelles l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de logement sociale sont des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que de telles décisions doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Il en va de même pour la décision par laquelle le recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision est rejeté. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
11. La décision du 18 décembre 2023, prise aux visas des articles L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation relatives aux conditions requises de résidence pour bénéficier de l’aide personnelle au logement, confirme à M. A… qu’il est redevable d’une créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 512 euros correspondant aux sommes qui lui ont été versées du mois de juillet 2021 au mois de juillet 2022 inclus, et résultant de ce qu’il vivait alors au Maroc et ne remplissait donc pas les conditions requises par ces dispositions. Au surplus, cette décision détaille les sommes mensuellement perçues par M. A… durant cette période et dont il est désormais redevable en totalité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision du 18 décembre 2023, si elle n’est pas signée, a été prise et notifiée par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère par une lettre du 5 janvier 2024, laquelle porte l’identité complète et la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’incompétence doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. / Ils sont tenus en particulier : / 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ; / 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-2 de ce même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. (…) ».
14. Si M. A… soutient que la caisse d’allocations familiales du Finistère aurait méconnu le devoir d’information qui lui incombait à son égard prévu aux dispositions précitées, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur le principe et le montant de la créance en litige. En tout état de cause, et au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait quant à lui informé son organisme gestionnaire de sa situation. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 822-23 de ce code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement (…) au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
16. D’une part, si M. A… soutient qu’il aurait passé plus de huit mois en France en 2019 et en 2020, cette circonstance, à la supposer avérée, est en tout état de cause sans incidence sur la créance restant en litige portant sur la période comprise entre les mois de juillet 2021 et juillet 2022 inclus.
17. D’autre part, s’il ne dément pas avoir alors séjourné au Maroc, M. A… soutient cependant que cette situation résulterait d’un cas de force majeure en raison de la pandémie de Covid 19, de la fermeture des frontières et de l’arrêt des transports aériens vers la France, son état de santé l’ayant par ailleurs empêché d’emprunter le peu de vols alors exceptionnellement autorisés durant cette période. À l’appui de son allégation, le requérant se borne cependant à produire, s’agissant de la période de la créance en litige, la copie de deux articles de presse faisant état d’une fermeture des frontières du Maroc pour la période comprise entre le 29 novembre 2021 et le 7 février 2022, ainsi qu’un certificat médical établi le 1er mai 2021 et donc antérieur à la période de cette créance ainsi qu’un certificat médical du 1er juillet 2021 indiquant que l’état de santé du requérant « ne lui permet pas de voyager actuellement ». Toutefois, par ces seuls éléments, M. A… ne saurait regardé comme établissant qu’il aurait été empêché, de manière imprévisible et irrésistible, de rentrer en France du mois de juillet 2021 au mois de juillet 2022, et n’est dès lors pas fondé à contester la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a confirmé l’absence de tout droit à l’aide personnelle au logement durant cette période et l’indu en résultant pour un montant de 3 512 euros, le requérant ne pouvant utilement faire valoir qu’il a dès 2012 informé la caisse d’allocations familiales que son logement lui était loué par deux de ses enfants.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales du Finistère, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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