Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juil. 2025, n° 1904150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1904150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2019 et le 13 novembre 2024, M. A C et Mme B E épouse C, représentés par Me Hugues, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de déclarer l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Cap Benat (ASPCB) responsable du sinistre sus-décrit et des dommages consécutifs subis ;
2°) de condamner l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Cap Benat sous astreinte de 10.000 € par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à réaliser ou faire réaliser les études préalables puis les travaux de confortement et de remise en état préconisés :
— À titre principal, par le cabinet d’expertises GO-XPR SASU dans son rapport du
3 octobre 2019 ;
— À titre subsidiaire, par l’expert judiciaire, M. D, dans son rapport d’expertise du 17 juillet 2018, pages 17 à 22, relatives à la gestion des eaux pluviales, la stabilisation du versant et le rétablissement de la voie, en ce compris, le rétablissement des terres éboulées leur appartenant et la réparation de leur canalisation et de leur regard
3°) de condamner l’ASPCB à leur payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
4°) de condamner l’ASPCB à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
5°) de condamner l’association à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 11 décembre 2019 et après étude du dossier, le tribunal a invité les différentes parties à tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Cap Benat, représentée par Me Bonnard, conclut au rejet de la requête et à la mise en cause de la société d’assurance Axa France et de la commune de Bormes les Mimosas. Elle soutient que la requête de M. et Mme C est irrecevable.
Par des courriers, en date des 13 janvier et 25 juin 2020, les deux parties ont, respectivement, accepté la tentative de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, et à la suite d’une médiation initiée à l’initiative du tribunal administratif de Toulon, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2003368 en date du 2 décembre 2020 par laquelle le centre de médiation et d’arbitrage AIX MED a été désigné pour mener une mission de médiation entre les parties ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ;
() ".
2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Cap Benat et à la société Axa France.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Bormes les Mimosas.
Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°190415000
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