Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2606088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Polin, demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en premier lieu, de faire cesser, sans délai, le blocage affectant l’instruction de sa demande de naturalisation et de reprendre effectivement cette instruction, en deuxième lieu, de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous pour un entretien d’assimilation qui devra avoir lieu dans un délai maximal de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, dans le plus bref délai compatible avec les nécessités du service, l’administration devant en justifier spécialement en cas d’impossibilité alléguée, en dernier lieu, de prendre, en cas de persistance d’un empêchement technique ou matériel, toute mesure permettant la reprise effective de l’instruction du dossier et la tenue de l’entretien d’assimilation prévu par les textes ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2026, Mme B… demande au juge des référés :
de constater que sa requête était pleinement justifiée à la date de son introduction, compte tenu du blocage administratif durable affectant l’instruction de sa demande de naturalisation ;
de constater que l’administration ne conteste pas sérieusement l’existence de ce blocage, lequel avait été expressément reconnu dans les échanges transmis par le Défenseur des droits ;
de dire que, si la décision désormais produite par la préfecture met fin à l’objet des « conclusions d’injonction », il y a lieu de constater un non-lieu à statuer sur ces seules conclusions, et non de rejeter la requête comme non fondée ;
de rejeter, en conséquences, les conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant au rejet pur et simple de la requête ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation […] est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande […] » Selon l’article 44 du même décret : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L’autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l’entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations […] ». L’article 44-1 du même décret précise enfin que : « Si, dès la procédure de constitution du dossier ou en cours d’instruction, notamment après réception des éléments de l’enquête mentionnée à l’article 36, le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur, ou, à Paris, le préfet de police constate qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration demandée, il prononce l’une des décisions mentionnées à l’article 44 sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien prévu à l’article 41. »
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante turque née le 8 juin 1992, a déposé le 19 juillet 2023 une demande de naturalisation dont le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’ajournement, en application des dispositions précitées des articles 44 et 44-1 du décret du 30 décembre 1993, par une décision prise le 4 mars 2026, soit avant l’introduction de la présente instance. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 26 avril 2026, la requérante doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer, au motif qu’elles seraient devenues sans objet, sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a initialement soumises au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et comme maintenant ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Lorsqu’un requérant présente des conclusions à fin de non-lieu à statuer alors que sa requête n’est pas devenue sans objet, de telles conclusions équivalent à un désistement pur et simple.
La demande de naturalisation de Mme B… ayant été ajournée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 4, par une décision du préfet du Val-de-Marne prise le 4 mars 2026, les mesures d’injonction sous astreinte initialement sollicitées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative étaient dépourvues de caractère urgent et utile lors de l’introduction de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur prescription ne peuvent être regardées comme étant devenues sans objet. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées dans le dernier état de ses écritures par l’intéressée équivalent à un désistement partiel qui est pur et simple et dont rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme dont Mme B… réclame le versement à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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