Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2019, n° 1805382

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 11 juin 2019, n° 1805382
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1805382

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N° 1805382 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A Y et autre ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Lyon M. Bodin-Hullin Rapporteur public (9ème chambre) ___________

Audience du 28 mai 2019 Lecture du 11 juin 2019 ___________ 68-03-025-02

C-AA

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 19 novembre 2018 et 12 février 2019, Mme A Y et Mme C Z, représentées par Me Tête, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° PC04232317A0029 du 13 juin 2018 du maire de la commune de Veauche accordant un permis de construire à la SAS Inovy portant sur la construction de trois immeubles de logements et de commerce d’une surface de plancher de 4 151 m², dont 3 664 m² de logements et 487 m² de commerce, sur un terrain situé […] ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Veauche le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- elles disposent d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiat du projet en litige qui, notamment par sa hauteur, va nécessairement porter atteinte aux conditions d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;

-le permis de construire est entaché d’irrégularité dans la mesure où la demande ne comprend pas de pièce PC 36 exigée par l’article R 431-27-1 du code de l’urbanisme ;

-il est illégal dès lors qu’il ne comporte pas l’accord du gestionnaire du domaine public en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;



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-il est illégal dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme le plan de masse ne comporte pas les dimensions permettant d’apprécier la taille du local vélo ou les débords des balcons sur les parcelles privées et qu’aucune précision n’est apportée sur le réseau d’alimentation publique en eau potable et sur l’assainissement ;

-le permis est illégal dès lors qu’en méconnaissance de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme, il ne comprend pas un nombre suffisant de places de stationnement :

aucune place visiteur n’est prévue pour les logements sociaux, la société ne justifiant pas avoir obtenu les autorisations pour la réalisation de ces logements ;

le stationnement pour les vélos présente une surface insuffisante au regard des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation ;

-le permis méconnaît l’article UB 3 du plan local d’urbanisme en l’absence d’espace suffisant pour assurer le retournement des véhicules ;

-le permis méconnaît l’article UB 13 du plan local d’urbanisme dans la mesure où :

le projet ne respecte pas les 10% de superficie en espaces verts, le terme « individuel » de l’article 13.2 devant être écarté par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme ;

l’abatage des arbres préexistants, qui sont au nombre de six et non de quatre, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le remplacement de deux arbres de haute tige par des plantations équivalentes est impossible en l’absence de terre équivalente et trois arbres sont implantés trop près de la propriété voisine en méconnaissance de l’article 672 du code civil ;

- le permis méconnaît l’article UB 7 du plan local d’urbanisme dans la mesure où il existe en façade Ouest, un dépassement des balcons au-delà des limites séparatives qui créent des servitudes de vue contraires au code civil ;

-le permis est illégal en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France qui ne pouvait renvoyer ses prescriptions à un avis ultérieur et ne pouvait autoriser, sans erreur manifeste d’appréciation, les toitures terrasses ;

-le permis est illégal en raison de l’insuffisance du réseau d’assainissement ;

-le permis est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que l’article UB 10 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il autorise une hauteur maximale de 17 mètres alors que les zonages voisins permettent une hauteur maximale de 9 et 11 m.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 août 2018 et les 8 janvier et 18 février 2019, la commune de Veauche, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Salen, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, pour défaut d’intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, d’autre part, en l’absence de notification du recours à la société pétitionnaire au sens de l’article R. 600-1 du même code ;

- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2018, la SAS Inovy, représentée la SELAS Adamas-Affaires publiques (Me Petit), conclut :

1°) au rejet de la requête ;



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2°) à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

-la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;

-les moyens invoqués ne sont en tout état de cause pas fondés.

Par une ordonnance du 18 octobre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de ce qu’aucun moyen ne pourrait plus être invoqué à compter du 21 novembre 2018.

Par une ordonnance du 7 mars 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mars 2019.

Par courrier du 14 mai 2019, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations, dans le délai d’une semaine, sur la possibilité de mettre en œuvre une procédure de régularisation dans l’hypothèse où pourrait être retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, voire le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme en tant qu’il vise les stationnements des vélos.

Par un mémoire, enregistré au greffe le 15 mai 2019, des observations ont été produites pour la commune de Veauche, représentée par Me Salen. Elle indique qu’il est possible de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et qu’un délai de six mois serait approprié.

Par un mémoire, enregistré au greffe le 27 mai 2019 et non communiqué, des observations ont été produites par la société Inovy, représentée par Me Petit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle les requérantes n’étaient ni présentes, ni représentées.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2019 :

- le rapport de M. X, conseiller,

- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,

- les observations de Me Salen, avocat pour la commune de Veauche,

- et les observations de Me Maillard, substituant Me Petit, avocat pour la société Inovy.

Considérant ce qui suit :



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1. Le 26 décembre 2017, la société Inovy SAS a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de trois immeubles de logements et de commerce avec démolition de trois logements préexistants et création d’une surface de plancher totale de 4 151 m² dont 3 664 m² destinés au logements et 487 m² destinés aux commerces, le terrain d’assiette du projet étant constitué des parcelles cadastrées section […] et 771, situées […] à Veauche. Par arrêté du 13 juin 2018, le maire de la commune de Veauche a délivré le permis de construire sollicité. Mme A Y et Mme C Z, propriétaires de parcelles cadastrées […], 899 et 900, demandent l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 13 juin 2018.

Sur les fins de non recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

4. L’arrêté du 13 juin 2018 autorise la société Inovy à construire trois immeubles comportant 51 logements avec la création de 3 664 m2 de surface de plancher à destination d’habitation, et des commerces pour une surface de plancher de 487 m² sur des parcelles cadastrées section […] et […] à Veauche. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral et des justificatifs de propriété produits par les requérantes, que Mmes Y et Z sont propriétaires des parcelles n°772, 899 et 900. Leurs propriétés jouxtent directement le terrain d’assiette du projet par le Sud et par l’Est et les requérantes sont ainsi voisines immédiates du projet en litige. Compte tenu de leur situation et de l’importance du projet, qui est susceptible de porter atteinte directement à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens en ce que il autorise la construction de deux immeubles en R+4 d’une hauteur de 17 mètres, Mmes Y et Z justifient d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté accordant le permis de construire. Par suite, la fin



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de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 doit être écartée.

5. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article, soit une copie du texte intégral du recours, soit une lettre rédigée dans les mêmes termes et reprenant les éléments sur lesquels repose le recours.

6. Les requérantes ont versé à l’instance les courriers en date du 20 juillet 2018 par lesquelles elles informent la commune de Veauche et la société Inovy de l’introduction de leur recours tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 13 juin 2018. Si la commune soutient que ce courrier n’aurait pas été notifié à la société bénéficiaire du permis, les requérantes produisent, d’une part, le bordereau du courrier recommandé avec avis de réception adressé à la société Inovy le 20 juillet 2018 ainsi qu’il ressort du cachet de la poste figurant sur ce récépissé. Elles produisent, d’autre part, des pièces retraçant le suivi de ce pli n°1A15531332131 avec la copie d’écran présentant le détail de son acheminement, ce courrier ayant été remis contre signature le 26 juillet 2017 à la société Inovy, qui au demeurant ne le conteste pas. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d’annulation:

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande :

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

S’agissant de l’absence de la notice prévue par l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme :



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8. Aux termes de l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d’équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d’une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente ». La surface mentionnée par l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme précité doit s’entendre comme correspondant aux seules surfaces de vente et non à l’ensemble des surfaces hors œuvre nettes. Lorsqu’un projet comprend plusieurs surfaces de vente, le seuil prévu par les dispositions précitées s’apprécie au regard de leur taille cumulée et non en appréciant le seuil au regard de chaque surface de vente distincte.

9. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la demande de permis de construire déposée par la société Inovy le 26 décembre 2017 n’était pas accompagnée d’une notice spéciale sur la surface de vente et la nature des commerces. Toutefois, il ressort tout d’abord des pièces PC 39 et PC 40 portant sur les règles d’accessibilité au public pour les bâtiments A et B, que la société pétitionnaire a prévu que les locaux commerciaux seraient intégralement accessibles au public, alors que la surface en est précisément indiquée et apparait comprise entre 300 et 1 000 m². Ainsi, ces indications ont permis aux services d’instructeur d’apprécier la surface de vente. Par ailleurs s’agissant de la nature des commerces projetés, il ressort du formulaire de demande que la société pétitionnaire a prévu la création de deux commerces de détail ainsi qu’il ressort du point 1.2.3 relatif à la création ou l’extension de locaux non destinés à l’habitation. Au regard des règles d’urbanisme concernant les destinations et sous-destinations, cette précision était suffisante concernant la nature des commerces. Dès lors, les services instructeurs ont été également mis en mesure d’apprécier la nature des commerces projetés. Il résulte ainsi de ces éléments, compte tenu de l’ensemble des informations incluses dans le dossier de demande, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-27-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.

S’agissant de l’absence de la pièce prévue par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme :

10. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier. Si la circonstance que l’accord du service gestionnaire puisse intervenir au cours de l’instruction de la demande n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le permis délivré, l’accord du service gestionnaire doit toutefois être expressément obtenu au moment de la délivrance du permis.

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit, en façade Ouest sur l’avenue du Général de Gaulle, l’implantation de loggias sur les bâtiments A et B pour les niveaux R+2 à R+4, lesquelles surplombent le domaine public départemental, sans que cet élément soit d’ailleurs contesté. S’agissant du bâtiment A, le plan de masse PC2 indique que les débords sur le domaine public seront de 1,25 m et s’agissant du bâtiment B, les débords auront une largeur de 1,35 m. Dès lors, la demande d’autorisation d’urbanisme requérait, en application des dispositions de l’article R. 431-13 précité, la production au dossier de demande d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine exprimant son accord pour que soit engagée une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. En l’espèce, la commune



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et la société pétitionnaire se prévalent d’un courrier du 18 janvier 2018 émanant du Pôle « aménagement et développement durable » du département de la Loire et soutiennent que celui-ci constituerait un accord au sens de l’article R. 431-13. Toutefois, ce courrier ne fait nullement mention d’un accord du département pour engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, le courrier ne faisant d’ailleurs pas mention de ce que le département de la Loire aurait été saisi d’une telle demande. Ce courrier, adressé en réalité à la suite d’une demande d’avis formée par le service instructeur, indique d’ailleurs au contraire que « les balcons devront se situer au minimum à 3,5 m de hauteur et ne pas dépasser une largeur de 0,80 m » en application du règlement de voirie du 11 juillet 2014, identifiant ainsi une non-conformité du projet au regard de la réglementation applicable s’agissant des débords sur le domaine public. Après avoir rappelé cette non-conformité, le courrier précise également qu’une demande d’alignement définissant précisément la limite du domaine public devra être déposée. Il ressort ainsi de ces éléments que le courrier du 18 janvier 2018 ne peut être regardé comme susceptible d’établir l’accord du département de la Loire quant à l’engagement d’une procédure d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que le permis de construire du 13 juin 2018 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.

S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :

12. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…). ».

13. Si, ainsi que l’admet la commune en défense, le plan de masse PC2 n’est pas coté en trois dimensions en ce qu’il ne comporte pas les hauteurs des bâtiments, les autres plans du dossier de permis comportent des données permettant d’apprécier la hauteur des constructions projetées, lesquelles culminent à 17 m en leur point le plus haut. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’ensemble des plans du dossier de demande font mention de leurs échelles, le plan de masse étant à l’échelle 1/250ème, les plans de façade à l’échelle 1/150ème ainsi que le plan de coupe AA, le plan de coupe BB étant quant à lui à l’échelle 1/100ème. La mention de cette échelle n’a pas à être assortie d’éléments complémentaires. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que les plans du sous-sol versés au dossier ne permettent pas d’apprécier la surface des locaux pour les vélos, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment les articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et suivants du code de l’urbanisme qui définissent la composition d’un dossier de permis de construire, n’impose au pétitionnaire de produire un plan d’aménagement intérieur et du sous-sol. Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu, le plan de masse PC2 indique les modalités de raccordements aux réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement et la notice descriptive précise que ces raccordements s’effectueront au niveau de la place Raffin et de l’avenue du Général de Gaulle où sont localisés les différents réseaux. Enfin, si les requérantes font valoir que les plans du dossier de demande ne permettent pas de recenser s’il existe des débords au Sud sur leur propriété ainsi que sur le domaine public au Nord, il ressort toutefois, tant du plan de masse que du plan de coupe AA', qu’aucun débord n’est prévu sur la parcelle n° 772 qui jouxte le terrain d’assiette au Sud ni sur la parcelle 900 à l’Est. Cette parcelle est d’ailleurs bordée par la façade du bâtiment C située en limite parcellaire et qui constitue un mur aveugle sans ouverture ni terrasse. Quant aux débords



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sur le domaine public, ainsi qu’il a été dit, ils figurent bien au plan de masse et les requérantes relèvent d’ailleurs dans leurs écritures la largeur de ces balcons à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, démontrant ainsi que le plan de masse permet aisément de constater la largeur projetée. Il résulte de ces éléments que, compte tenu de l’ensemble des informations incluses dans le dossier de demande, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :

14. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. » et qu’aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621- 32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ».

15. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Inovy a été soumis, en application des dispositions précitées, à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France (ABF). Un premier avis a été rendu le 15 janvier 2018, puis confirmé par un second avis du 25 avril 2018. L’arrêté du 13 juin 2018 du maire de Veauche prévoit, en son article 2, que le bénéficiaire devra respecter ces avis. Les requérantes soutiennent que l’avis est irrégulier en ce que l’architecte des bâtiments de France a méconnu l’étendue de sa compétence dans la mesure où il n’a pas émis de prescriptions mais plutôt renvoyé à un avis ultérieur. Il est vrai qu’il ressort de cet avis qu’il indique donner un accord assorti de prescriptions, mais se borne en réalité à indiquer que « le traitement définitif de ce projet (détail, choix des matériaux (y compris extérieurs), finitions et teintes) sera arrêté sur place en présence de l’UDAP après présentation et/ou réalisation d’échantillons ». Pour particulièrement regrettable que soit cette formulation, il ressort toutefois de cet avis qu’aucune prescription n’a en réalité été définie au vu du projet, qui doit ainsi être regardé comme ayant reçu un accord pur et simple, l’architecte des bâtiments de France ayant en revanche réservé la possibilité d’un contrôle des modalités d’exécution du permis et notamment des détails et finitions. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’architecte des bâtiments de France n’a pas méconnu sa propre compétence en ce qui concerne son rôle au stade de l’examen du dossier de demande, qui implique qu’il se prononce sur le projet en litige sans reporter l’énoncé de sa position. Si, par ailleurs, les requérantes soutiennent également que cet avis favorable serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il autorise une construction comportant une toiture terrasse au sein d’un site médiéval, les requérantes invoquent à l’appui de leur moyen, un avis rendu par l’ABF en 1981, qui est en réalité un avis favorable, qui ne se prononce pas sur un projet comportant une toiture terrasse et enfin porte sur un projet situé avenue de la libération soit à plus d’un kilomètre du terrain d’assiette du projet, de telle sorte qu’il est en réalité sans pertinence. Pour le reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à l’église qui est le monument protégé qui a été identifié. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 13 juin 2018 aurait été délivré sur le fondement d’un avis irrégulier de l’Architecte des bâtiments de France ne peut qu’être écarté.



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En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme :

16. Aux termes de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme relatif à la voirie : « 3.2 Les voies d’accès et parking doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir (…) Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour dans de bonnes conditions. ».

17. Les requérantes font valoir l’insuffisance de la voie d’accès au stationnement de surface avec l’impossibilité d’y faire demi-tour. Toutefois, les dispositions de l’article UB 3.2 n’ont pas vocation à s’appliquer aux cheminements internes et aux parkings intérieurs du projet. En tout état de cause, la distance prévue entre les places de parking permet aux véhicules de faire demi-tour ainsi qu’il ressort du plan de masse. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 Point 3.2 doit dès lors être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme et la distance par rapport aux limites séparatives :

18. Aux termes de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme portant sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions peuvent s’implanter : / 7.1 : Dans les secteurs UB / / soit à 5 m des limites séparatives. (…) / – soit le long des limites séparatives. ».

19. Les requérantes font valoir que le plan de façade Sud mettrait en évidence un dépassement des balcons de la construction du bâtiment au-delà de la limite séparative. Toutefois, cette pièce n’a pas pour objet de permettre aux services instructeurs d’apprécier les distances avec les limites séparatives. Il ressort en revanche des plans de masse des quatre étages, qui ont une plus grande pertinence sur ce point précis, que le bâtiment B, situé au Sud- Ouest du terrain d’assiette, est implanté d’abord en limite séparative, sans débord sur la parcelle 772, puis en retrait de 5 mètres par rapport à cette même parcelle. Par suite, et pour regrettable que soit la présentation formelle peu classique du plan de façade Sud, la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7 doit être écartée, les requérantes ne pouvant au surplus utilement soutenir que des servitudes de vue en méconnaissance du code civil seraient créées par le projet.

En ce qui concerne l’insuffisance de stationnements et la méconnaissance de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme :

20. En premier lieu, aux termes de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme : « Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : / 12-1 : Pour les construction à usage d’habitation -1 place pour 70 m² de SHON (surface hors œuvre nette) créée et, s’il s’agit d’habitations collectives, 1 place visiteur pour 5 logements ainsi que des aires de stationnements nécessaires aux deux roues. (…) 12-2 : Pour les constructions à usage de bureaux (…) de commerce et d’activités / – 1 place pour 50 m² de SHON (…). ». Aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».

21. Il ressort du dossier de demande que le projet en litige prévoit la création de 66 places de stationnements. Les requérantes soutiennent que ce nombre est insuffisant en ce que



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n’ont pas été prévues, outre les places afférentes aux logements sociaux, des places supplémentaires pour les visiteurs. Toutefois, les dispositions de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme font obstacle à ce que soit exigée la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement social. Par ailleurs, alors que le projet mentionne la présence de logements sociaux et qu’aucune fraude n’est même alléguée, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le caractère social des logements ne serait pas établi et que le projet pourrait ne pas être réalisé, ce qui est sans incidence sur sa légalité intrinsèque. Il résulte de ces éléments que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, s’agissant des places de stationnement pour les véhicules, les dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme auraient été méconnues.

22. En second lieu, Aux termes de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme : « (…) il est exigé : / 12-1 : (…) s’il s’agit d’habitations collectives, (…) des aires de stationnements nécessaires aux deux roues. (… ».

23. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation. ».

24. Le permis de construire n’a pas pour objet d’assurer le contrôle de l’application des règles de construction et les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que l’autorisation d’urbanisme en litige aurait méconnu les dispositions de l’article R. 111-14-4 du code de la construction et de l’habitation, ni celles de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016 pris en application de ces dispositions, ces moyens devant dès lors être écartés comme inopérants. Il en va de même du moyen tiré de l’article L. 151-30 précité, qui s’applique aux plans locaux d’urbanisme et n’est pas directement opposable aux autorisations d’occupation des sols. Par ailleurs, le projet en litige prévoit la création de 51 logements, et prévoit également des locaux pour le stationnement des vélos, d’une surface cumulée de 40 m². Ces prévisions ne peuvent en l’espèce être regardées comme ne correspondant pas aux exigences posées par l’article UB 12 du plan local d’urbanisme, qui ne fixent aucune contrainte chiffrée mais imposent uniquement que le projet prévoie les aires de stationnement nécessaires aux deux-roues.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme :

25. En premier lieu, aux termes de l’article UB 13, point 13.1 du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres, plantations, espaces boisés classés : « 13.1 : Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées ».

26. Si les requérantes évoquent tout d’abord une erreur manifeste d’appréciation en ce que le projet conduirait à l’abattage de tous les arbres préexistants, ce moyen est inopérant dès lors que les dispositions précitées visent seulement à assurer leur remplacement par des plantations équivalentes. Ensuite, les requérantes soutiennent que ces mêmes dispositions seraient méconnues dans la mesure où le projet en litige ne prévoirait pas le remplacement de tous arbres de haute tige présents sur le terrain d’assiette. Elles soutiennent que le terrain initial aurait comporté six arbres de haute tige et que le projet prévoit seulement la plantation de cinq arbres. A l’appui de leur moyen, les requérantes versent notamment une photographie satellitaire du terrain d’assiette du projet où elles identifient six arbres de haute tige. Toutefois, il ressort de l’examen de cette photographie, ainsi que de sa comparaison avec notamment celle incluse dans



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le mémoire introductif d’instance, prise à une période différente de l’année, qu’un des arbres prétendument identifié sur la parcelle 771 ne peut être regardé comme un arbre de haute tige. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet aurait méconnu l’article UB 13 alors qu’il assure le remplacement des cinq arbres abattus. Peu importe à cet égard que, par erreur matérielle, le plan de masse présentant l’état initial du terrain n’a identifié que trois arbres de haute tige ainsi que l’admettent en défense la commune et la société Inovy, dès lors que les arbres prévus en remplacement sont en tout état de cause suffisants. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que deux arbres de haute tige prévus dans le projet seraient dépourvus de crédibilité en l’absence de terre équivalente à celle existant sur le terrain initial, les dispositions du plan local d’urbanisme imposent uniquement que les arbres de haute tige abattus soient remplacés par des plantations équivalentes sans imposer de règles quant à la profondeur et la nature agronomique du sol. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les deux arbres en cause ne pourraient manifestement pas être plantés à l’endroit prévu. Enfin, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’implantation de trois arbres à proximité de la limite séparative Est et la représentation schématique de branches empiétant sur leurs parcelles méconnaîtraient les règles du code civil, cette circonstance relevant d’un potentiel litige de droit privé ultérieur, d’ailleurs purement hypothétique et qui résulterait conjointement cette fois-ci d’une croissance très favorable des arbres et d’un défaut d’élagage.

27. En second lieu, aux termes de l’article UB 13, point 13-2 du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres, plantations, espaces boisés classés : « 13.2 : Dans les opérations d’ensemble à destination d’habitation individuel (lotissement et permis groupé) de plus de 10 logements, une surface d’au moins 10% de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces collectifs de jeu, de détente et de loisirs ou d’agrément, comportant des plantations et intégrée dans la composition d’ensemble. ».

28. Il ressort des dispositions de l’article UB 13 Point 13.2 que celles-ci s’appliquent uniquement aux opérations d’ensemble à destination d’habitat individuel (permis groupés, permis d’aménager), alors qu’il est constant que le permis de construire en litige ne porte pas sur une telle opération. Par suite les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet aurait méconnu ces dispositions. Si les requérantes entendent soutenir que le terme « individuel » devrait être écarté par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme, elles ne peuvent par ce biais procéder à une réécriture du plan. Enfin, à supposer même l’exception d’illégalité fondée, les requérantes se bornent à invoquer cette illégalité sans indiquer les dispositions pertinentes du précédent document d’urbanisme qui seraient remises en vigueur et qui auraient été méconnues par le permis de construire en litige. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne l’insuffisance du réseau d’assainissement :

29. Les requérantes font valoir qu’un précédent permis de construire a été refusé en mai 2017 en raison de la non-conformité du système de collecte des eaux résiduelles urbaines, la création d’un branchement supplémentaire ayant été considérée comme de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Elles soutiennent qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les travaux nécessaires auraient été réalisés à la date de la délivrance du permis en litige. Toutefois, il ressort du courrier du 10 avril 2018 de la direction départementale des territoires (DDT) de la Loire, service eau et environnement, que s’agissant du système d’assainissement de la commune de Veauche, un investissement et des travaux ont été réalisés par la commune avec notamment la création d’un bassin d’orage. La DDT a donc rendu un avis favorable au projet déposé par la société Inovy notamment au regard de la création d’un exutoire pluvial strict et compte tenu du planning de réalisation du projet. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet porterait atteinte à la



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salubrité publique et, à supposer ces dispositions invoquées que le projet aurait été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l’exception, de d’illégalité du plan local d’urbanisme :

30. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal à la condition que l’illégalité porte sur une règle d’urbanisme applicable au projet et que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

31. En l’espèce, les requérantes excipent de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Veauche en soutenant qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il autorise des constructions d’une hauteur maximale de 17 mètres dans la zone UB où se situe le terrain d’assiette du projet en litige. Or, et alors qu’en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que la densification du centre bourg où se situe le projet en litige constitue l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durables ainsi que le développement de l’offre d’habitat collectif dans ce secteur, les requérantes se bornent à invoquer cette illégalité sans établir nullement que le permis de construire en litige aurait méconnu les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur du fait de l’illégalité alléguée. Il s’ensuit que ce moyen est inopérant et doit être écarté.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

32. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : «Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».

33. L’illégalité dont est entaché l’arrêté attaqué, telle qu’elle est relevée au point 11 du présent jugement, apparait susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir au bénéficiaire du permis et à la commune de Veauche un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, pour justifier d’une éventuelle régularisation.

D E C I D E :



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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme Y et Mme Z, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Article 2 : La commune de Veauche et la SAS Inovy devront justifier, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, de l’éventuelle régularisation assurant la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Il leur appartiendra en outre de notifier sans délai cette mesure de régularisation à Mme Y et Mme Z.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Y, à la commune de Veauche et à la société Inovy SAS.

Copie en sera adressée à Me Tête, à Me Salen et à la SELAS Adamas-Affaires publiques.

Délibéré après l’audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président, M. X, conseiller, Mme Mareuse, conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

Le rapporteur, Le président,

N. X H. Stillmunkes

Le greffier,

A. Abad

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Un greffier,

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Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2019, n° 1805382