Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2108966

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2108966
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2108966
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 1997, M. C A, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Rhône :

— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler,

— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

— sa requête est recevable ;

— le dépôt de sa demande sur le site « Démarches simplifiées », enregistrée le 11 mars 2021, a donné lieu à l’émission d’un message l’informant que sa demande de rendez-vous avait été déposée mais n’a eu aucune suite ; ainsi cette demande a implicitement été rejetée au terme d’un délai de quatre mois, soit le 11 juillet 2021 ;

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de réponse à la demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de l’avenant à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

— elle méconnaît l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 6.1° du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la charte sociale européenne dans sa partie 1, point 1 ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public relevés d’office tirés :

— de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la prétendue décision implicite par laquelle le préfet du Rhône aurait refusé de fixer à M. A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dès lors que la simple démarche effectuée par un étranger sur le site internet « demarche-simplifiees.fr » en vue de l’obtention d’un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, même si elle donne lieu à un message automatique attestant de son dépôt, n’étant pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, de telles conclusions sont dirigées contre une décision inexistante ;

— de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la prétendue décision implicite par laquelle cette autorité aurait refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par le requérant, dès lors que cette demande n’ayant pas été enregistrée en préfecture, de telles conclusions sont également dirigées contre une décision inexistante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 septembre 1991, est entré régulièrement en France en octobre 2015 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valide du 2 octobre 2015 au 2 octobre 2016. Le 11 mars 2021, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le site internet « démarches simplifiées », confirmée par l’envoi d’un courrier contenant son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un courrier daté du 9 août 2021, notifié le 11 août 2021, M. A a présenté une demande tendant à obtenir les motifs de la décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision, née le 11 septembre 2021 du silence gardé par l’administration, par laquelle le préfet du Rhône aurait implicitement refusé de l’admettre au séjour.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, les articles R. 311-1 à R. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. L’article R. 311-1 dispose que la demande de titre de séjour doit être déposée, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Selon l’article R. 311-2, cette demande est présentée par l’intéressé « dans les deux mois de son entrée en France () » ou, s’il séjournait déjà en France, dans des délais qu’il définit. L’article R. 311-4 prévoit que : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance () de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».

3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, que le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. La simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.

5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité des services de la préfecture du Rhône le 11 mars 2021, par l’intermédiaire du site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. À cette occasion, l’intéressé s’est vu délivrer un message automatique attestant du dépôt de sa demande de rendez-vous et l’informant de ce que le délai de traitement de cette demande pourrait être supérieur à quatre semaines. Cependant, si le requérant soutient qu’en l’absence de réponse du préfet dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionnées, une décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour serait née, décision dont il a sollicité la communication des motifs auprès des services de la préfecture du Rhône, le 9 août 2021, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces circonstances ne sont pas de nature à entraîner la naissance d’une décision implicite du préfet du Rhône refusant de fixer un tel rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette prétendue décision sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour pour motif professionnel de M. A aurait été enregistrée par la préfecture du Rhône, en l’absence de dépôt effectif d’un dossier de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux, alors, au surplus que les demandes tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ne peuvent faire l’objet ni d’un dépôt par voie postale ni par courriel. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision implicite par laquelle le préfet du Rhône aurait refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, laquelle n’a pas été déposée, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.

7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Pineau, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

N. B

La présidente,

A. Baux

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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