Annulation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 5 juil. 2023, n° 2110218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2110218, enregistrée le 21 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 5 juin 2023, Mme Y S, M. D AA, Mme C B, M. R B, Mme L I, M. M I, Mme N G, M. K G, Mme F H, M. E H, Mme A AB, M. P AB, Mme Q O, M. V J, Mme W X et M. T X, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 portant conditions d’exploitation d’une plateforme ULM sur la commune de Bibost, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre des mesures à même de préserver la tranquillité publique dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable et ils ont intérêt à agir ;
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie dès lors que le signataire était nommé préfet de Mayotte à la date de la décision attaquée ;
— l’arrêté a été édicté sans que les avis obligatoires visés à l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986 n’aient été émis ; les avis émis pour l’arrêté du 10 février 2016 ne peuvent tenir lieu d’avis pour l’arrêté attaqué alors que l’axe principal d’utilisation de la plateforme a été modifié et que les avis précédents proposaient de limiter l’autorisation à une période de deux ans et sont donc caducs ; les avis recueillis lors de la réunion du 26 mai 2021 ne peuvent émaner des personnes devant être consultées, lesquelles n’étaient pas présentes, alors qu’aucun document n’a été remis à cette réunion et qu’aucun compte rendu n’a été réalisé ni communiqué ;
— la zone survolée comprend deux zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique et un périmètre de politique de protection des espaces naturels et agricoles périurbains ; par suite une étude d’impact prévoyant la participation du public devait être réalisée ou tout au moins un examen au cas par cas de la nécessité de soumettre le projet à étude d’impact ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la sécurité de l’exploitation et de la sécurité du voisinage du fait de la configuration du terrain d’assiette et de la proximité du terrain avec les habitations voisines alors que les risques d’accidents sont accrus par les irrégularités commises dans l’exploitation de la plateforme ; aucune servitude aéronautique n’est définie sur le voisinage ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la tranquillité du voisinage du fait des nuisances sonores de l’installation et des plages horaires retenues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2022 et le 11 avril 2022, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Laurent pour les requérants qui a maintenu les moyens et conclusions de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2016, le préfet du Rhône a autorisé M. Z à créer une plateforme ULM sur la commune de Bibost. A la suite de plaintes des riverains et après une réunion de médiation en mairie de Bibost, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 30 juin 2021, fixé de nouvelles conditions d’exploitation pour la plateforme et abrogé l’arrêté du 10 février 2016. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021.
2. L’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome dispose : « Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du préfet du département ou du préfet maritime, pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l’air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné. Toute plate-forme servant de base à l’exploitation d’un U.L.M. doit être considérée comme permanente. / L’autorisation peut être refusée, notamment si l’usage de la plate-forme est susceptible d’engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Rhône n’a pas procédé à une consultation du chef du district aéronautique concerné, du chef de secteur de la police de l’air et des frontières, du directeur régional des douanes et du président du comité régional interarmées et n’a pas sollicité l’avis du maire concerné. S’il est soutenu que la réunion de médiation du 26 mai 2021 a été tenue en présence de certains représentants de ces services et que des courriels ont été adressés à la suite de cette réunion révélant que les services administratifs concernés étaient parties prenantes de la décision, ces éléments ne peuvent en tout état de cause être regardés comme une consultation formelle des autorités mentionnées par les dispositions précitées. En outre, il n’est pas contesté que l’avis du maire de la commune n’a pas été sollicité. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à la suite d’une procédure irrégulière.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En omettant de recueillir l’avis du maire de la commune de Bibost, du chef du district aéronautique concerné, du chef de secteur de la police de l’air et des frontières, du directeur régional des douanes et du président du comité régional interarmées, le préfet du Rhône a privé les requérants d’une garantie et par suite entaché d’illégalité l’arrêté arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander son annulation.
6. La seule annulation de l’arrêté en litige n’a pas pour effet d’impliquer nécessairement que l’activité en litige fasse l’objet des mesures demandées par les requérants et par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions à fin d’injonction.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser globalement aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2021 du préfet du Rhône portant conditions d’exploitation d’une plateforme ULM sur la commune de Bibost est annulé.
Article 2 : L’Etat versera globalement une somme de 1500 euros à Mme Y S, M. D AA, Mme C B, M. R B, Mme L I, M. M I, Mme N G, M. K G, Mme F H, M. E H, Mme A AB, M. P AB, Mme Q O, M. V J, Mme W X et M. T X.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y S, M. D AA, Mme C B, M. R B, Mme L I, M. M I, Mme N G, M. K G, Mme F H, M. E H, Mme A AB, M. P AB, Mme Q O, M. V J, Mme W X et M. T X et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
C. Tocut Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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