Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de reprendre sans délai l’instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603293 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante congolaise née en 1949 a déposé, le 15 juillet 2024, sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 9 janvier 2026, le préfet de l’Essonne a procédé au classement sans suite de cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision qui, eu égard à ses motifs et sa portée, doit être regardée comme une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… fait valoir que cette décision l’empêche de régulariser sa situation et rend possible une mesure d’éloignement à son encontre alors que son état de santé est très dégradé et qu’elle l’empêche de faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, s’appuyant sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 31 janvier 2025, le préfet de l’Essonne a pu considérer que Mme B… ne remplissait pas les conditions légales pour se voir délivrer le titre de séjour de plein droit prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si son état de santé nécessite des soins dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Les éléments produits par la requérante ne permettant pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle est éligible à un titre de séjour de plein droit. Si cet avis mentionne également que l’état de santé de l’intéressée ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d’origine, cette circonstance fait uniquement obstacle, le cas échéant, à ce que Mme B… fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Or, la décision attaquée se borne à lui refuser le titre sollicité et à l’inviter à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. La seule circonstance que Mme B…, qui déclare vivre sur le territoire français sans titre de séjour depuis plus de huit ans, est maintenue en situation irrégulière n’est pas de nature à créer par elle-même une situation d’urgence. En outre, si la requérante est placée dans une situation précaire alors que son état de santé nécessite des soins, il résulte de l’instruction qu’elle a été admise à l’aide médicale d’Etat, tandis que ses neveux attestent qu’ils l’assistent financièrement et alors que la décision attaquée n’entraine par elle-même aucune modification de sa situation. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre la décision attaquée, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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