Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ettedgui Aboab, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 prise par la Présidente de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne lui refusant sa demande d’inscription en Licence Droit 2ème année dans le cadre de l’enseignement à distance EDS-IED ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne de l’inscrire à titre provisoire en 2ème année de licence de droit dans le cadre de l’enseignement à distance IED-EDS dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa demande d’inscription dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les candidatures sur la plateforme e-candidat sont fermées depuis le 13 juin 2025 ; que la rentrée est imminente puisqu’elle est fixée au lundi 15 septembre 2025 ; qu’il a été refusé par l’université de Lille ; qu’il est père de trois enfants mineurs et ne peut envisager des études à travers une autre formation que celle dispensée à distance.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure substantiel en l’absence d’entretien avec la commission pédagogique ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit liée à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et du règlement de contrôle des connaissances de la formation Licence 2ème année de droit et aux conditions d’admission;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la qualité académique de son dossier.
Vu :
— la requête n° 2521677, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M A a candidaté pour la rentrée universitaire 2025-2026 en deuxième année de licence de droit à distance (EDS-IED) au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par décision du 4 juillet 2025, la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne a refusé d’admettre l’intéressé dans cette formation. M. A demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence, M. A qui exerce actuellement une activité professionnelle et souhaite se réorienter soutient que la décision en litige refusant son admission en 2ème année de licence de droit à distance à l’université Paris I panthéon-Sorbonne le prive de la possibilité de reprendre ses études, alors que la rentrée universitaire est imminente et qu’il a fait l’objet d’un autre refus par l’université de Lille. Toutefois, il ne justifie pas que l’université de Lille serait la seule à proposer une telle formation à distance ni qu’il aurait vainement candidaté dans d’autres universités. Dans ces conditions, et alors que l’atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé ne saurait résulter de la seule proximité de la prochaine rentrée universitaire, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521676/1
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