Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mars 2026, n° 2601727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Spira, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision « 48 SI » du 22 janvier 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
- sur l’urgence : il a un besoin impératif de son permis de conduire pour des raisons professionnelles et personnelles ; les infractions qui lui sont reprochées ne revêtent pas de « gravité majeure » ; il n’est pas l’auteur de l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’un stage de récupération de points effectués en décembre 2024 n’a pas été comptabilisé, qu’il n’est pas établi qu’il soit l’auteur de infractions en causes, qu’il n’a pas reçu la constatation de l’infraction du 4 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2601726 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une décision référencée « SI 48 » du 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment en considération de l’intérêt public qui s’attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l’accumulation d’infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu’ils n’ont pas obtenu l’annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a commis six infractions en l’espace de moins de 18 mois entre le 8 novembre 2021 et le 4 avril 2023, infractions ayant toutes donné lieu à retrait de trois points sauf celle du 16 octobre 2023 sanctionnée par la perte de deux points. Le caractère fréquent des infractions et leur gravité démontrent que la conduite de M. B… n’est pas exempte d’une dangerosité caractérisée. En outre, si pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B… invoque les impératifs de sa vie professionnelle et personnelle, le fait qu’il a contesté les infractions et qu’il aurait suivi un stage de récupération de points, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de l’existence d’une situation une d’urgence au regard de l’intérêt général de sécurité routière et de la dangerosité de sa conduite. Par ailleurs, M. B… ne peut sérieusement soutenir que sa conduite ne serait pas dangereuse au motif que titulaire du permis depuis le 22 décembre 2022, « il n’a jamais fait l’objet d’une précédente invalidation de son permis de conduire, ni même suspension ». Il s’ensuit que M. B… ne justifie pas qu’il y aurait urgence à suspendre la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice le 16 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
Juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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