Désistement 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2023, n° 2300543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 5 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 12 octobre 2022 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et sollicite la prise en compte des stages de sensibilisation qu’il a réalisés les 14 et 15 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à un non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire et au rejet du surplus des conclusions de la requête dès lors que le stage de sensibilisation ne peut être pris en compte du fait qu’il ne peut reconstituer plus de points que ceux que M. B… avait perdu à la date du stage.
Par un courrier en date du 31 mai 2023, M. A… B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. A… B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l’expiration du délai d’un mois, par un courrier du 31 mai 2023 dont il a accusé réception le 6 juin suivant. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. A… B… est réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon le 10 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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