Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2303340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions de recevabilité pour être naturalisée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 10 mars 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 27 décembre 1994, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 5 juillet 2022 du préfet des Yvelines. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet dont Mme A… demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 10 mars 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme A…. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle elle satisferait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues aux articles
21-16 à 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement de ces dispositions, mais prononce son rejet en opportunité en application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligation fiscales est sujet à critiques.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et son conjoint ont tous deux déclaré à charge à l’administration fiscale, au titre des années 2020 et 2021, leur fille née le 24 avril 2020. En se bornant à soutenir qu’elle était de bonne foi, qu’elle a par la suite rectifié cette erreur et remboursé les sommes dues, et qu’elle n’a pas été sanctionnée par l’administration fiscale, la requérante ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. En outre, les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, inscrites à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives au droit à l’erreur ne sont applicables qu’en matière de sanctions. Dès lors que l’ajournement d’une demande de naturalisation ne constitue pas une sanction, Mme A… ne peut se prévaloir de ces dispositions. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressée, sur le motif rappelé au point précédent, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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