Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2507782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 mars 2025, MM. H E et F C, Mmes D B et A Guéméné, représentés par Me Vannier, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police les a mis en demeure de quitter, dans un délai de sept jours, l’immeuble sis 10 rue Fauvet à Paris qu’ils occupent sans droit ni titre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que l’exécution de la décision contestée aurait pour effet d’expulser les occupants sans qu’ils ne disposent d’une solution de relogement et les placerait dans une situation de grande précarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée et méconnaît les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article 38 de la loi précitée telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2023-1038 QPC du 24 mars 2023, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen de leur situation personnelle et familiale et qu’aucun diagnostic social n’a été réalisé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle qualifie l’immeuble occupé comme un « local à usage d’habitation » ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle considère que les occupants se sont introduits dans l’immeuble par des actes constitutifs d’une voie de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte le motif impérieux d’intérêt général s’attachant à la protection du droit au logement des personnes vulnérables et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, MM. H E et F C et Mmes D B et A Guéméné reprennent les moyens et conclusions de la requête, et soutiennent que la décision litigieuse est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a en réalité pour objet d’expulser les occupants sans attendre la décision du juge civil.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;- les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de
référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Rajbenbach, représentant Mmes D B et A Guéméné ainsi que
MM H E et F C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; – et M. I, représentant le préfet de police.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été différée au 31 mars 2025 à 17h.
Un mémoire a été produit par le préfet de police et enregistré le 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. MM. H E et F C, Mmes D B et A Guéméné se sont introduits dans l’immeuble situé 10, rue Fauvet dans le dix-huitième arrondissement de Paris, le 1er mars 2025, et l’occupent depuis lors. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police les a mis en demeure de quitter les lieux sous sept jours, et a précisé qu’à l’expiration de ce délai, il serait procédé à leur évacuation forcée du logement. Par la présente requête, les requérants demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 14 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Aux termes de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande ()./ La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat () ».
6. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
7. D’une part, si MM. H E et F C et Mmes D B et A Guéméné font valoir qu’ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité en termes de situation personnelle et médicale de nature à caractériser la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1, ils ne démontrent pas, par les pièces produites, qu’ils se trouveraient effectivement dans une telle situation. D’autre part, ils n’apportent pas la preuve qu’ils auraient effectué des demandes de logement ou d’hébergement d’urgence, notamment auprès du Service intégré de l’accueil et de l’orientation, qui seraient restées vaines, ou qu’ils seraient dépourvus de toute possibilité de relogement, même temporaire. Les requérants ne permettent, dès lors, pas au juge des référés d’apprécier concrètement si les effets de la mesure contestée sur leur situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Ainsi la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : MM. H E et F C et Mmes D B et A Guéméné sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. H E et F C et Mmes D B et A Guéméné est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, première dénommée, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Vannier.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./42/4
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