Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2511860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Plasse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision explicite du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident mention « réfugié », ou à titre subsidiaire d’enjoindre au réexamen de la demande de renouvellement, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; que la décision préjudicie gravement à sa situation professionnelle et personnelle, et qu’elle ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; qu’elle est placée en situation de précarité financière et administrative.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur de fait, d’une méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 424-1 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations combinées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief, la clôture intervenue le 1er juillet 2025 étant motivée par une erreur de la requérante dans la rubrique choisie, à savoir l’obtention d’un titre de voyage de réfugié qu’elle détient déjà ;
— les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies ;
Vu :
— la requête n°2511809 par laquelle l’annulation de la décision attaquée est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 11h :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Plasse, représentant la requérante ;
— les observations de Me Floret pour le préfet de la Seine-Saint-Denis
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise né le 1er avril 1996 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, a été titulaire d’une carte de résident en sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale valable du 19 février 2015 au 18 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 décembre 2024. Par une décision du 1er juillet 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des éléments du dossier, notamment des captures d’écran, certes peu explicites, produites par les parties, que la demande présentée par Mme B le 11 décembre 2024 concerne la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié, et non le renouvellement de sa carte de résident. Pour regrettable que soit cette erreur, la requérante étant déjà en possession d’un titre de voyage en cours de validité, la décision de clôture du 1er juillet 2025 n’a pou avoir pour objet ni pour effet de refuser le renouvellement de la carte de résident de Mme B. Il s’ensuit qu’en l’absence de décision faisant grief, les conclusions principales de la requête à fin de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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