Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 2402529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402529, le 20 juin 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment en droit ;
— il méconnait l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France ;
— elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté attaqué méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte-tenu des risques de séparation de ses enfants d’avec elle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402530, le 20 juin 2024, M. B D, représenté par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment en droit ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
— il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte-tenu des risques de séparation de ses enfants d’avec lui ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants algériens, nés respectivement les 22 avril 1963 et 3 août 1978, déclarent être entrés en France en 2018. Ils ont sollicité leur admission au séjour les 3 mai 2023 et 16 avril 2022 mais ont vu ces demandes rejetées par les arrêtés attaqués du 13 mai 2024 par lesquels la préfète de l’Oise leur a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. Les requêtes n°s 2402529 et 2402530, présentées pour M. et Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
5. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci comportent de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaillent la situation de M. et Mme D par des considérations qui leur sont propres et notamment la présence en France de leurs enfants et précisent le fondement légal des obligations de quitter le territoire français qui leur sont faites. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixer les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 de cet accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
7. Il résulte de ces stipulations que l’obtention d’un visa de long séjour et la production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi sont cumulativement nécessaires pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Néanmoins, l’obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence au titre, en particulier, de l’article 7. Il en va différemment pour les personnes déjà admises à séjourner en France et qui sollicitent le renouvellement, même sur un autre fondement, du certificat de résidence dont elles sont titulaires.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France régulièrement sous couvert d’une carte de résident longue durée « UE » délivrée par les autorités italiennes mais n’a pas sollicité de titre de séjour dans les trois mois de son arrivée en 2018, notamment sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définit les conditions d’admission au séjour en France des étrangers disposant d’une carte de résident longue durée « UE ». Par suite, alors qu’elle ne justifie pas de la possession du visa de long séjour visé à l’article 9 de l’accord franco-algérien précité, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En quatrième lieu, l’accord du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent être délivrés. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète de l’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour sur ce fondement est inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont présents en France depuis 2018 et y résident avec leurs trois enfants, dont deux sont mineurs et y sont scolarisés. Toutefois, ils sont tous en situation irrégulière et aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’ils méconnaîtraient l’intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors d’ailleurs qu’ils n’ont ni pour effet, ni pour objet de les séparer de leurs enfants, ni enfin qu’ils seraient entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles respectives.
12. En sixième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l’encontre de la mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui, en empêchant les États parties de séparer un enfant de ses parents contre leur gré, créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.
13. En septième lieu, alors que le présent jugement rejette leurs conclusions à fin d’annulation des refus de titres de séjour qui leur ont été opposés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que pouvant se prévaloir d’un droit au séjour en application de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne pouvaient faire l’objet d’obligations de quitter le territoire français.
14. En huitième et dernier lieu, alors que les arrêtés attaqués ne comportent pas d’interdiction de retour sur le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’interdiction qui leur aurait été faite serait illégale pour les mêmes motifs que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à M. B D, à la préfète de l’Oise et à Me Hassani.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402529 et 2402530
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