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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juil. 2024, n° 2403432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son accueil dans un logement-foyer, un logement de transition ou une résidence hôtelière à vocation sociale, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 24 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée au requérant et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 24 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024 par une ordonnance du 17 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement d’urgence.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement () et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement (), ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir cette injonction d’une astreinte (). / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ».
4. Par une décision du 24 octobre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être accueilli dans un logement-foyer, un logement de transition ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que le requérant n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de 6 semaines prévu à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de M. B dans un logement-foyer ou un logement de transition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de M. B dans un un logement-foyer, un logement de transition ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 26 juillet 2024.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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