Entrée en vigueur le 17 février 2011
Modifié par : Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 8
Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.
Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.
Dans les départements d'outre-mer ce délai est de six mois (Article R441-15 CCH). Les délais varient ensuite, […] nous sommes dans une situation de décision défavorable. […] Le Demandeur dispose de deux mois pour former un recours devant le tribunal administratif contre la décision implicite de rejet (R. 421-2 du Code de justice administrative – CJA). […] Ce délai est de six mois dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants (R.441-16-1 CCH). […] d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du CCH qui était applicable à sa demande et, […]
Lire la suite…Comme vous le savez, le droit au logement opposable, créé par une loi du 5 mars 2007 1 et codifié aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), recouvre deux types de droits : d'une part, un droit au logement stricto sensu (DALO), qui permet de solliciter, […] un établissement ou logement de transition, un foyer-logement ou une résidence […] Il appartient alors au préfet, dans un délai de six semaines, de proposer à l'intéressé une place 1 N° 2007-290 2 V. art R. 441-18 du CCH 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. […] Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 : « Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, […] Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : « Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. […]
[…] Vu l'ordonnance du 1 er juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 1 er août 2014 à 12 heures, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] — que la requête, enregistrée le 6 août 2013 à l'encontre d'une décision du 7 février 2013 notifiée le 18 avril 2013, est tardive et par suite irrecevable ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […] La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, […]
[…] Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, […] qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
. – Délais de décision : La COMED doit rendre sa décision dans un délai de six semaines ((article R441-18 du Code de la construction et de l'habitation).
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