Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, l’ONG Action dans le monde demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à France Active Métropole de lui verser la somme de 200 000 euros prévue dans le cadre du dispositif de cofinancement du projet formation d’aptitude à l’intervention humanitaire (FAIH 2025), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à France Active Métropole de lui notifier une décision explicite motivée et signée sur le financement sollicité et de transmettre le dossier complet en commission nationale de financement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à France Active Métropole, de verser à titre provisoire la somme de 200 000 euros, correspondant au montant total validé du financement du projet FAIH 2025, dans un délai de 48 heures, et, dans l’attente d’un réexamen contradictoire formel, à réaliser, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner France Active Métropole aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de France Active Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de financement compromet le son fonctionnement et sa survie, en l’absence de trésorerie, la place en situation de cessation de paiement et l’empêche de mettre en œuvre le programme FAIH 2025, ayant un impact conséquent sur les jeunes privés d’une formation professionnalisante, qualifiante et reconnue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, au principe d’égalité d’accès aux dispositifs de financement public, au principe d’égalité devant le service public, d’égalité dans l’accès à la formation, au principe de sécurité juridique, à la liberté d’association, à la liberté contractuelle, à la liberté d’expression et au droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que la requête de l’ONG Action dans le monde, qui tend à obtenir le versement d’une somme d’argent de la part de l’association France Active Métropole, dont aucune pièce au dossier ne permet d’établir que cette dernière agirait dans le cadre d’une mission de service public, alors qu’en tout état de cause, l’urgence particulière qui nécessite l’intervention du juge des référés en 48 heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est, en l’espèce, pas établie, doit être regardée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Dans ces conditions, la requête présentée par l’ONG Action dans le monde doit en application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ONG Action dans le monde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ONG Action dans le monde.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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