Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2306300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306300 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler les trois décisions du 8 août 2023, notifiées le 23 août 2023, par lesquelles la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d’indus d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 125 euros pour la période de septembre 2022 à novembre 2022 (IM4001), de prestations familiales d’un montant de 1 011,59 euros pour la période d’août 2022 à novembre 2022 (IN1001) et de prime d’activité d’un montant de 143,14 euros pour la période d’octobre 2022 à novembre 2022 (IM 3002) ;
2) de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est dans une situation de précarité telle qu’elle est incapable de payer la somme demandée ; elle est en arrêt maladie suite à une opération lourde ;
— elle a été recrutée en contrat à durée déterminée et ne perçoit plus le revenu de solidarité active ; elle a effectué toutes les démarches nécessaires auprès de la CAF ;
— elle a informé la CAF avoir saisi le juge judiciaire pour obtenir la garde de ses enfants ; elle n’a reçu le jugement attribuant la résidence habituelle des enfants à leur père par l’intermédiaire de son avocat que le 5 septembre 2022 ; elle a informé la CAF de ce jugement le 12 septembre 2022 ; elle n’a pas pu faire appel de ce jugement en raison de son état de santé faisant suite à un accident du travail ;
— elle a contacté à de nombreuses reprises les services de la CAF sans parvenir à les joindre ;
— elle justifie ses dépenses et ses ressources et indique qu’elle est au chômage depuis le 1er juillet 2024, à la suite du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la CAF de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux allocations familiales ;
— les services de la CAF ont régularisé la situation de la requérante en décembre 2022 par la prise en compte du jugement fixant la résidence de ses deux enfants chez leur père à partir d’août 2022, générant ainsi un indu d’ALS conformément aux dispositions des articles L. 821-3, L. 822-5, R. 822-2, R. 822-3, R. 822-4 et L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation et un indu de prime d’activité conformément aux dispositions des articles L. 842-3, L. 842-4, R. 842-3, R. 843-1, L. 845-4 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour la période de septembre à novembre 2022 ;
— la CAF s’est fondée sur le barème du règlement intérieur des remises de dettes pour refuser une remise à Mme A ; Mme A est responsable de l’indu mis à sa charge ; elle bénéficie d’un quotient familial de 916 euros en août 2023 ; conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil, Mme A doit rembourser la somme qu’elle a perçue indûment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu le rapport de M. C de D, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A percevait une allocation de logement sociale, des prestations familiales et une prime d’activité prenant en compte sa situation de parent isolé avec deux enfants à charge dont la résidence habituelle était fixée à son domicile. Par un jugement du 5 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cahors a fixé la résidence habituelle des enfants de la requérante au domicile de leur père. En décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne a recalculé les aides auxquelles avait droit Mme A en prenant en compte le changement de la résidence habituelle des enfants et en a déduit un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 125 euros pour la période de septembre 2022 à novembre 2022 (IM4001), de prestations familiales d’un montant de 1 011,59 euros pour la période d’août 2022 à novembre 2022 (IN1001), et de prime d’activité d’un montant de 143,14 euros pour la période d’octobre 2022 à novembre 2022 (IM 3002). Par un courriel du 27 décembre 2022 Mme A a demandé la remise gracieuse de ses dettes qui lui a été refusée par la CAF par trois courriers en date du 8 août 2023. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 8 août 2023 et de lui accorder la remise partielle ou totale de ses dettes.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la CAF :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; () ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire. Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. "
3. La CAF de la Haute-Garonne a opposé aux conclusions de Mme A une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les prestations familiales. Aux termes des dispositions précitées, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur les prestations familiales. Par suite, les conclusions de Mme A relatives à la remise gracieuse d’un indu de prestations familiales IN1001 doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la demande de remise de dette :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " ()
Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « Aux termes de l’article L. 823-9 du même code » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
7. En l’espèce, la bonne foi de Mme A n’a pas été discutée par la CAF et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Il résulte de l’instruction que Mme A perçoit une allocation logement de 133 euros et qu’au 31 août 2024, après avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 1 284,30 euros par mois, elle bénéficiait de 450 allocations journalières de France Travail. Ses charges fixes, hors crédit à la consommation, se composent de 37,53 euros d’assurance santé et 22 euros de prévoyance, 58 et 130 euros de frais d’avocats, 749 euros de loyer, 14,25 euros d’eau, 122,44 euros d’assurance santé, 146,27 euros d’électricité, 17 euros d’internet et 98 euros de téléphonie, 55 d’assurance habitation, 38 euros d’assurance automobile et 160 euros de pensions alimentaires. Dans ces conditions, les indus de 1 125 euros et de 143,14 euros mis à sa charge excèdent manifestement ses capacités contributives. Dès lors, il y a lieu de lui accorder la remise totale des dettes en litige.
Sur la demande de frais de procès :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise totale de ses dettes à hauteur de 1 268,14 euros.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C de DLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et au ministre du logement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2306300
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