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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2501997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction d’y retourner pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 août 1982, entré en France selon ses déclarations le 28 octobre 2019, a sollicité le 1er août 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction d’y retourner pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-717 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre et de lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () ».
5. Il ressort des bulletins de salaire que M. A produits qu’il exerce une activité professionnelle de manière continue depuis le 1er juillet 2022, d’abord à temps partiel puis, en dernier lieu, à compter du 1er décembre 2022 en qualité d’homme de ménage pour la SAS Café Joséphine, pour qui il effectue un travail à temps complet depuis le mois de janvier 2023. Toutefois, eu égard à l’ancienneté limitée de son activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué et au fait qu’elle correspond pour partie à un travail à temps non complet, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant, à ce titre, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas les affirmations de l’arrêté attaqué suivant lesquelles il serait célibataire, sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est infondé et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté comme étant infondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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