Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2300079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 transmise au tribunal par une ordonnance de la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 8 décembre 2022, les 3 et 4 octobre 2023 ainsi que le 13 avril 2025, Mme A C conteste la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de l’aide de solidarité prévue par le décret n° 2018-320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient qu’elle a séjourné le temps requis dans une des structures mentionnées par le décret du 28 décembre 2018 et que ses frères et sœurs ont bénéficié de l’aide en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable, faute de comporter des moyens, et qu’elle n’est pas fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— les conclusions de Mme Amandine Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide de solidarité prévue par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 pour les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 (), à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle () ».
3. Pour refuser à Mme C le bénéfice de l’aide prévue par le décret du 28 décembre 2018, la directrice générale de l’ONACVG s’est fondée sur la circonstance que le père de Mme C n’avait pas servi en qualité de harki ou de personnel des formations supplétives concernées et que Mme C n’était en conséquence pas éligible à l’aide en litige. En se bornant à se prévaloir des aides analogues dont ont pu bénéficier ses frères et sœurs et à produire, outre les éléments relatifs à sa filiation, un état signalétique et des services du 15 octobre 1993 faisant apparaître que son père, né en 1904, a servi dans l’armée française entre 1924 et 1944 comme engagé puis sous contrat puis comme rappelé, Mme C n’établit pas l’inexactitude matérielle du motif que la décision en litige lui a opposé et que c’est en conséquence à tort que l’aide qu’elle a sollicitée lui a été refusée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 mai 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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