Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mai 2025, n° 2300090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A C, représenté par Felenbok, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2022 lui retirant sa carte professionnelle de chauffeur de taxi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte professionnelle de chauffeur de taxi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 19 décembre 2024, Me Felenbok, conseil de M. A C n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A C doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de police.
Fait à Melun, le 2 juin 2025
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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