Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de titre de séjour de M. A a été classée sans suite et cette décision fait obstacle à la mesure demandée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— M. A n’établit ni l’urgence dans laquelle il se trouve, ni l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, a été titulaire d’un titre de séjour « salarié », valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 2 septembre 2024. Cette demande ayant été classée sans suite le 23 décembre 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A, qui avait changé d’employeur au cours de la période de validité de son titre de séjour, n’a pas accompagné sa demande de renouvellement de titre de séjour d’une autorisation de travail et que, après avoir adressé à l’intéressé deux demandes de complément de dossier, les 2 septembre 2024 et 8 novembre 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour le 23 décembre 2024 au motif que son dossier était incomplet. Alors qu’il employait déjà M. A lorsque ce dernier a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 septembre 2024, l’employeur du requérant n’a déposé une demande d’autorisation de travail que très tardivement, le 2 avril 2025. Dans ces conditions, M. A, qui a tardé à déposer un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour et qui ne justifie pas, ainsi que le note d’ailleurs le préfet, qu’il serait dans l’impossibilité d’entreprendre des démarche pour déposer une nouvelle demande de titre dans le cadre de dispositions législatives correspondant à sa situation, n’établit pas que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2524949/9
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