Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juin 2025, n° 2504217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales relative à une dette envers cet organisme.
Elle soutient que :
-elle est en arrêt de travail depuis le mois de mars 2025 en raison de son état de santé ;
-elle doit face à des frais médicaux importants ;
-elle élève seule ses deux enfants après avoir été abandonnée par leur père et subvient seule à l’ensemble des frais ;
-dans ce contexte l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales lui imposant le remboursement par retenue mensuelle de 175 euros déséquilibre fortement son budget et met en péril sa santé et sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Par ailleurs, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. Mme B… a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, et d’une part, à la date de la présente ordonnance, la requérante ne produit pas la décision contestée, dont elle ne précise d’ailleurs pas la date, et qui aurait été prise par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour la récupération d’un indu. D’autre part, elle ne justifie pas avoir introduit de requête en annulation à l’encontre de cette décision, dont elle demande la suspension de l’exécution. Par suite, la requête de Mme B… est irrecevable. Il y a, en conséquence, lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 et de l’article R. 522-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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