Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2200868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai et 16 décembre 2022, et les 22 février, 25 avril et 11 août 2023, la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement refusé de mettre en demeure M. A B d’effectuer les travaux de remise en état et les mesures compensatoires de l’arrêté du 13 février 2018 dans un délai de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure M. B de réaliser les replantations d’aulnes prévues par l’arrêt du 13 février 2018 dans un délai de deux mois, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à M. B de réaliser cette replantation dans un délai laissé à l’appréciation du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 565 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en refusant de mettre en demeure M. B de procéder à la replantation d’une ripisylve d’aulnes tous les cinq mètres en quinconce de part et d’autre du cours d’eau, tel que prescrit par l’arrêté du 13 février 2018 ;
— en s’abstenant de procéder à cette mise en demeure, alors qu’il était en situation de compétence liée, le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur de droit.
La procédure a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2022 et les 26 janvier, 29 mars et 22 juin 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une partie des mesures a été effectuée et que les autres mesures en litige n’ont plus lieu d’être appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, M. A B, exploitant agricole des lieux-dits « Revers de l’Etang » et « Prés de l’Etang à l’Ouest », situés sur la commune de La Roche-Morey, y a accompli des travaux sans autorisation. Il a ainsi été mis en demeure de déposer un dossier de demande d’autorisation le 26 août 2010. Le 13 février 2018, le préfet de la Haute-Saône a édicté un arrêté concernant cette demande d’autorisation, portant accord et prescriptions particulières au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant les mesures correctives aux travaux en rivière réalisés sans autorisation administrative sur la commune de La Roche-Morey aux lieux-dits « Revers de l’Etang », section ZP, parcelle n°11, et « Prés de l’Etang à l’Ouest », section ZP, parcelle n°3. Par un courriel du 31 janvier 2022, la CPEPESC a demandé au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure M. B de mettre en œuvre ces prescriptions, tenant à la remise en état du site et à une mesure compensatoire. Par la présente requête, la CPEPESC demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de la Haute-Saône fait valoir que les prescriptions et la mesure compensatoire contenues dans l’arrêté du 13 février 2018 ont été pour partie réalisées, et pour le reste ne sont plus nécessaires du fait d’un changement de destination de la parcelle concernée, ces seuls éléments ne sont pas susceptibles de rendre sans objet la requête de la CPEPESC, dirigée contre le refus implicite opposé à sa demande de mettre en demeure M. B de respecter ces prescriptions et cette mesure compensatoire, alors que l’association requérante conteste l’exécution complète de celles-ci. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Haute-Saône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / () ».
4. En vertu de ces dispositions, en cas d’inobservation des prescriptions, le préfet met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition.
5. Par un arrêté du 13 février 2018, le préfet de la Haute-Saône a accordé à M. A B l’autorisation sollicitée au titre des travaux envisagés par ce dernier sur les lieux-dits « Revers de l’Etang » et « Prés de l’Etang à l’Ouest », a considéré qu’ils relevaient du régime de la déclaration et a édicté des prescriptions spécifiques relatives à la remise en état du site, ainsi qu’une mesure compensatoire. A l’appui de sa requête, la CPEPESC soutient qu’une partie des prescriptions et de la mesure compensatoire prévues par cet arrêté n’a pas été respectée par M. B, à savoir la mise en défens par la pose d’une clôture de part et d’autres des deux rives du ruisseau de l’Etang, l’aménagement d’un point d’abreuvement pour le bétail, le retrait du passage busé encombrant le lit du cours d’eau et la replantation d’une ripisylve d’aulnes tous les cinq mètres en quinconce de part et d’autre du cours d’eau.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B s’est engagé, par un écrit du 27 décembre 2022, à ne plus exploiter la parcelle en litige par pâturage et, s’il changeait d’avis, à procéder à la mise en défens du cours d’eau et à l’aménagement d’un point d’abreuvement. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’exploitant n’avait plus à exécuter ces prescriptions.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des photos produites en défense, et n’est pas contesté par la CPEPESC, que M. B a retiré le passage busé encombrant le lit du ruisseau de l’Etang, ainsi que le prescrivait l’arrêté du 13 février 2018.
8. Toutefois, en troisième lieu, il est constant que M. B n’a procédé à aucune replantation d’une ripisylve d’aulnes sur la partie du ruisseau concernée. Si le préfet de la Haute-Saône fait notamment valoir en défense que le changement d’exploitation de la parcelle a permis à la végétation de « recoloniser » les berges du ruisseau, et qu’un inventaire du site mené le 31 mai 2023 a permis de dénombrer trois pieds d’aubépine, un rejet de frêne, deux cépées de noisetiers, un fusain, huit cépées de saules et quatorze cépées ou pieds d’aulnes, de part et d’autre du ruisseau, il résulte de l’instruction, et notamment du schéma produit en défense, que ces repousses naturelles ne sont pas réparties de façon satisfaisante le long du ruisseau et de part et d’autre de celui-ci. Ainsi, la rive gauche du ruisseau ne comprend que quatre repousses d’aulnes, et la rive droite seulement dix repousses. Par ailleurs, plusieurs dizaines de mètres ne comprennent aucune repousse. Enfin, il résulte de la vue aérienne produite par la CPEPESC, bien que datée de l’année 2020, ainsi que des photos versées au dossier, que l’amont et l’aval de ce ruisseau ont une ripisylve fournie, contrairement à la partie du cours d’eau située sur la parcelle exploitée par M. B. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté du 13 février 2018 exigeait une replantation d’aulnes tous les cinq mètres en quinconce de part et d’autre du ruisseau, long de près de deux cents mètres sur la parcelle concernée, le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur d’appréciation en considérant que cette mesure compensatoire n’avait plus à être exécutée par M. B, et une erreur de droit en s’abstenant par conséquent de le mettre en demeure de se conformer à cette prescription en application des dispositions du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, alors qu’il y était tenu.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement refusé de mettre en demeure M. A B d’effectuer les travaux de remise en état et les mesures compensatoires de l’arrêté du 13 février 2018 dans un délai de trois mois doit être annulée seulement ce qui concerne le refus de mettre en demeure l’exploitant de replanter une ripisylve d’aulnes tous les cinq mètres en quinconce de part et d’autre du ruisseau de l’Etang.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à la replantation d’une ripisylve d’aulnes tous les cinq mètres en quinconce de part et d’autre du ruisseau de l’Etang, en tenant compte des repousses déjà présentes, dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 565 euros à verser à la commission de protection des eaux de Franche-Comté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement rejeté la demande de la commission de protection des eaux du 31 janvier 2022 tendant à ce qu’il mette en demeure M. B de respecter les prescriptions de remise en état et de mesures compensatoires prévues par l’arrêté du 13 février 2018 dans un délai de trois mois est annulée en tant qu’elle porte refus de mettre en demeure l’exploitant de replanter une ripisylve d’aulnes tous les cinq mètres en quinconce de part et d’autre du ruisseau de l’Etang.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à la replantation d’une ripisylve d’aulnes tous les cinq mètres en quinconce de part et d’autre du ruisseau de l’Etang, en tenant compte des repousses déjà présentes, dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 565 euros à la CPEPESC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de la Haute-Saône et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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