Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2302757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 13 janvier 2025, M. B… C… et Mme E… C…, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A…, représentés par Me Barraud, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de A…, la somme de 20 916 euros au titre des préjudices qu’ils estiment subis par leur fils à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement à compter du 31 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- le CHRU de Nancy a commis des fautes dans la prise en charge de leur fils, A… ;
- ces fautes sont à l’origine exclusive et intégrale des préjudices subis par A… ;
- les préjudices personnels que A… a subis sont constitués d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à la somme de 66 euros, de souffrances endurées évaluées à la somme de 8 000 euros, d’un déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 7 050 euros, d’un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 2 000 euros et d’un préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 2 000 euros ;
- ils ont subi un préjudice patrimonial constitué de frais divers correspondant aux frais d’assistance par un médecin expert évalués à la somme de 1 800 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 3 février 2025, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants, ainsi que de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
- le taux de perte de chance de se soustraire à la réalisation du dommage doit être fixé à 70 %, conformément au rapport d’expertise ;
- l’évaluation des préjudices dont il est demandé réparation doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un courrier, enregistré le 24 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a indiqué ne pas présenter d’observations dans le cadre de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Koromyslov, substituant Me Barraud, représentant M. et Mme C… ;
- et les observations de Me Dubois, substituant Me Marrion, représentant le CHRU de Nancy.
Considérant ce qui suit :
Le 31 octobre 2021, après avoir constaté que le testicule gauche de leur fils, A…, était rouge et gonflé, M. et Mme C… se sont rendus aux urgences pédiatriques du CHRU de Nancy au sein duquel, après réalisation d’une prise de sang, un diagnostic d’orchiépididymite gauche a été envisagé, puis ont été renvoyés à leur domicile. Le lendemain, M. et Mme C… se sont de nouveau rendus aux urgences pédiatriques de l’établissement pour le même motif. Après réalisation d’une échographie, le diagnostic d’orchiépididymite a été confirmé, des antibiotiques ont été prescrits à A… et une visite de contrôle a été programmée le 8 novembre 2021. Toutefois, le 3 novembre 2021, le testicule de A… est apparu dur et violacé ce qui a conduit M. et Mme C… à se rendre une troisième fois aux urgences pédiatriques du centre hospitalier. Une intervention chirurgicale a alors été réalisée au cours de laquelle a été posé le diagnostic de torsion testiculaire, ayant conduit à la nécrose du testicule et à son ablation. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné qu’une expertise soit diligentée. Le Dr D…, chirurgien urologue, a déposé son rapport le 3 mars 2023 par lequel il a conclu à une erreur et à un retard de diagnostic de la torsion testiculaire de la part du centre hospitalier et a fixé le taux de perte de chance de se soustraire à la réalisation du dommage d’ablation du testicule à 70 %. Le 23 mai 2023, M. et Mme C… ont formé une demande indemnitaire préalable auprès du CHRU de Nancy, reçue le 26 mai 2023. En raison du silence gardé par l’établissement hospitalier pendant un délai de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par leur requête, M. et Mme C… demandent au tribunal de condamner le CHRU de Nancy à indemniser A… des préjudices qu’il a subis en raison des manquements commis dans sa prise en charge et de les indemniser de frais divers.
Sur la responsabilité du CHRU de Nancy :
En ce qui concerne la faute du CHRU de Nancy :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte du rapport d’expertise du Dr D…, qu’eu égard au caractère, qualifié de « redoutable », de l’affection de torsion du cordon spermatique, laquelle met en jeu le pronostic vital du testicule, toute douleur du testicule chez le jeune doit être considérée comme révélant une torsion jusqu’à preuve du contraire et nécessite une intervention chirurgicale d’urgence. Il précise que dans le cas de A…, la constatation clinique d’un testicule gonflé, œdématié et douloureux devait faire évoquer le diagnostic de torsion testiculaire et donner lieu à une exploration chirurgicale. Or, il résulte de l’instruction que, le 31 octobre 2021, lors de sa prise en charge initiale au sein du CHRU de Nancy pour une douleur testiculaire gauche avec un testicule œdématié et douloureux, et alors même que son dossier médical fait apparaître dès son arrivée une suspicion de torsion testiculaire, A… n’a fait l’objet ni d’une intervention chirurgicale, ni d’une échographie et que le diagnostic d’orchiépididymite a seul été envisagé. Si une échographie réalisée le lendemain, 1er novembre 2021, au retour de A… au sein du service des urgences pédiatriques pour le même motif a fait apparaître un testicule hétérogène avec une lame d’hydrocèle, elle a néanmoins conduit à ce que le diagnostic d’orchiépididymite gauche soit confirmé, en dépit de l’indication selon laquelle les deux épididymes étaient normaux. L’expert précise à cet égard qu’un tel diagnostic différentiel d’orchiépididymite, qui est exceptionnel chez l’enfant, n’était en outre pas à envisager dès lors que A… ne présentait aucun signe infectieux. Il résulte enfin de l’instruction que l’intervention chirurgicale ayant permis de poser le diagnostic de torsion testiculaire n’a été réalisée que le 3 novembre 2021, lorsque M. et Mme C…, constatant que le testicule de leur fils était dur et violacé, se sont rendus pour la troisième fois aux urgence pédiatriques du CHRU de Nancy. Dans ces conditions, ces derniers sont fondés à soutenir, eu égard à l’erreur et au retard dans le diagnostic de la torsion testiculaire de A…, ayant entraîné un retard de prise en charge, que le CHRU de Nancy a commis une faute dans la prise en charge de celui-ci de nature à engager sa responsabilité, ce que l’établissement ne conteste pas d’ailleurs.
En ce qui concerne la fraction indemnisable des préjudices :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr D…, que la torsion testiculaire constitue une urgence, la chance de conserver le testicule diminuant avec le délai de prise en charge, qui peut être allongé chez le jeune enfant eu égard à la difficulté de ce dernier à verbaliser les premiers symptômes lors de leur apparition. L’expert précise à cet égard que si une intervention chirurgicale dans un délai de six heures à compter de l’apparition des premiers symptômes permet de conserver le testicule dans 95 % des cas, tandis que la probabilité d’éviter cette nécrose diminue au-delà de cette durée de six heures, il est vrai également que la probabilité d’avoir un testicule nécrosé alors même que l’exploration chirurgicale est immédiate subsiste. En l’espèce, les requérants se sont aperçus du gonflement et de l’œdème au moment du change de A… le dimanche 31 octobre 2021 vers 22 heures 30 et se sont rendus aux urgences pédiatriques à 23 heures 09. Les requérants, qui se bornent à soutenir que la faute du centre hospitalier est à l’origine exclusive et intégrale du dommage subi par leur fils, sans apporter de précision sur le déroulement des événements au cours de l’ensemble de cette journée, n’établissent, ni même n’allèguent qu’ils se seraient rendus au centre hospitalier dans un délai suffisamment court à compter de l’apparition des premiers symptômes pour que, en l’absence de tout retard de diagnostic et de prise en charge, la probabilité que la nécrose et l’ablation du testicule soient évitées augmente. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance d’éviter le dommage à 70 %, ainsi que l’a estimé l’expert.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la date de consolidation du dommage a été fixé au 3 mars 2022. Il y a lieu de retenir cette date dans le cadre de l’évaluation des préjudices de A… dont les requérants demandent l’indemnisation.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que A… justifiait d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 31 octobre 2021 au 3 novembre 2021. Cette période correspond à celle comprise entre la date de première consultation aux urgences pédiatriques de M. et Mme C… et celle à laquelle A… a fait l’objet d’une intervention chirurgicale. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire subi par A… est exclusivement dû au retard de diagnostic et de prise en charge imputable à l’établissement dès le 31 octobre 2021, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de perte de chance. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire subi pour cette période en l’évaluant à la somme de 30 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que A… a enduré des souffrances, évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant pour la période du 31 octobre 2021 au 2 novembre 2021, pour laquelle il est la conséquence directe et certaine du retard de diagnostic et de prise en charge du CHRU de Nancy et, pour la période du 3 novembre 2021, correspondant à la date de l’intervention chirurgicale, au 3 mars 2022, pour laquelle il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 70 % d’éviter l’ablation du testicule, à la somme de 3 800 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le testicule gauche de A…, nécrosé, a dû faire l’objet d’une ablation. Le préjudice esthétique, temporaire et permanent, qu’il a ainsi subi sera justement évalué, après application du taux de perte de chance de 70 %, à la somme de 2 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que A… justifie d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 70 %, à la somme de 2 635 euros.
En dernier lieu, les requérants justifient, par la facture qu’ils produisent, avoir exposé la somme de 1 800 euros pour l’assistance d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise conduite par le Dr D…. Dans ces conditions, et alors que ces frais résultent intégralement du dommage subi par A…, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser la somme de 1 800 euros aux requérants, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de perte de chance d’éviter le dommage à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser à M. et Mme C…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A…, la somme de 10 265 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier à la suite de sa prise en charge par l’établissement à compter du 31 octobre 2021.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Nancy les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nancy, liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros par ordonnance n° 2200996 du président du tribunal administratif de Nancy du 20 mars 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHRU de Nancy est condamné à verser à M. B… C… et à Mme E… C…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A…, la somme de 10 265 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros par ordonnance n° 2200996 du président du tribunal administratif de Nancy du 20 mars 2023, sont mis à la charge définitive du CHRU de Nancy.
Article 3 : Le CHRU de Nancy versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme E… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr D…, expert.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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