Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2025, n° 2515615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle France travail a confirmé que la formation qu’il a suivie ne peut faire l’objet d’un aménagement ;
- d’enjoindre à France travail de rétablir une rémunération complète au titre des mois d’octobre et novembre 2025, sous astreinte.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, son état de santé s’étant dégradé en raison de l’absence de tout aménagement de la formation qu’il a suivie et la situation financière de son foyer étant critique ;
- France travail a porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ; en effet :
. l’aménagement raisonnable constitue une obligation légale ; France travail ne pouvait donc refuser le bénéfice d’aménagements pour des considérations budgétaires ;
. France travail a lui-même reconnu les risques de la formation pour sa santé ; la décision contestée est donc constitutive d’une discrimination fondée sur le handicap et d’une atteinte à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
M. A…, qui a été reconnu travailleur handicapé, a suivi une formation financée par France travail dans le domaine de l’électroménager, pendant la période du 31 mars au 25 novembre 2025. N’ayant pu bénéficier d’aménagements, il n’a pas suivi l’intégralité de cette formation et, en conséquence, la rémunération qu’il a perçue au titre de cette formation a été réduite. M. A… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle France travail a confirmé que ladite formation ne peut faire l’objet d’un aménagement et d’enjoindre à France travail de rétablir une rémunération complète au titre des mois d’octobre et novembre 2025.
Toutefois, d’une part, la formation en cause étant terminée, la question des incidences de cette formation sur l’état de santé du requérant ne se pose plus. D’autre part, ce dernier ne produit à l’appui de ses allégations aucune précision suffisante et ne verse au dossier aucun élément suffisamment probant de justification pour établir que, à la date de la présente ordonnance, à laquelle s’apprécie la condition d’urgence, la situation financière de son foyer est telle qu’une intervention en urgence du juge des référés s’impose dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 17 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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