Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 sept. 2025, n° 2503934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B… A… conteste la décision par laquelle le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement ».
Par une lettre du 5 juin 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en signant celle-ci, mais surtout, en tant qu’elle porte sur la carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement », en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental au recours préalable obligatoire qu’il aurait introduit contre la décision qu’il conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Et aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ».
4. La requête de M. A… n’est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 juin 2025 et à laquelle il a répondu le 11 juillet 2025, M. A… n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. En effet, si M. A… a signé sa requête et produit dans cette réponse du 11 juillet 2025, le courrier daté du 10 juillet 2025 par lequel il a présenté un recours préalable, ce courrier n’a été reçu par l’administration, en tout état de cause, que postérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 5 juin 2025. Par suite, en l’absence d’un recours administratif formé contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » préalablement à la saisine du tribunal, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 15 septembre 2025.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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