Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2412535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la société Ambulances Charle’magne, représentée par Me Albisson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 et de l’arrêté modificatif du 31 octobre 2024 de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes portant retrait d’agrément pour la période du 1er février au 1er mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les arrêtés en cause, qui concernent également de manière simultanée les trois autres sociétés ambulancières dirigées par M. A, sont de nature à avoir des conséquences économiques irréversibles en l’absence de possibilité d’une facturation au cours du mois de février 2025, conduisant à un placement en chômage techniques de ses six salariés ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : le signataire de l’arrêté du 31 octobre 2024 était incompétent ; l’avis du sous-comité des transports sanitaires (SCOTS) du Rhône du 27 juin 2024 est irrégulier ; les motifs de la décision sont infondés en droit et en fait ; la sanction prononcée est disproportionnée ; elle a fait l’objet d’un traitement inégalitaire par rapport à d’autres sociétés ambulancières.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2412534 par laquelle la société Ambulances Charle’Magne demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, pour justifier de l’urgence à prendre la mesure de suspension demandée, la société Ambulances Charle’Magne soutient que les arrêtés en cause, qui concernent également de manière simultanée les trois autres sociétés ambulancières dirigées par M. A, sont de nature à avoir des conséquences économiques irréversibles en l’absence de possibilité d’une facturation au cours du mois de février 2025, conduisant à un placement en chômage technique de ses salariés. Toutefois, la seule production d’un journal des ventes de la société au cours de l’année 2024 ne permet pas d’établir que la mesure en litige aurait par elle-même pour conséquence, du seul fait de la privation du chiffre d’affaires qu’elle entraîne durant une période d’un mois, de menacer à court terme la pérennité de la société, la mise au chômage technique de ses salariés constituant au-demeurant une mesure permettant à la société de limiter ses charges pendant cette période, et non une condition permettant d’établir l’urgence à prononcer la mesure de suspension demandée. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susanalysés invoqués par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ambulances Charle’Magne doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ambulances Charle’Magne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances Charle’Magne et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la directrice de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412535
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