Non-lieu à statuer 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 juil. 2025, n° 2508757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer en urgence un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document administratif attestant de la régularité de sa demande et de son droit au séjour et, à titre subsidiaire, de prononcer toute mesure utile permettant de sécuriser sa situation professionnelle et personnelle durant l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 mai 2025 au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 mai au 22 août 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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