Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2025, n° 2502881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A – Kehila demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2411030 du 23 janvier 2025.
Elle soutient qu’elle est toujours dans l’attente d’une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n’a pu être adressée à Mme A – Kehila.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025 par une ordonnance du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
2. Mme A – Kehila demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2411030 du 23 janvier 2025 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 1er mars 2025, et ce sous astreinte de 300 euros par mois entier de retard.
3. Il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de la requérante dans des conditions adaptées à sa situation, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l’astreinte, déjà fixée à 300 euros par mois entier de retard par l’ordonnance n° 2411030 du 23 janvier 2025.
4. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Il incombe à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A – Kehila est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A – Kehila, à la préfète du Rhône et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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