Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 févr. 2026, n° 2601463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 30 décembre 2025 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation préalable et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, le privant de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle dans le domaine pour lequel il est formé ; il a disposé antérieurement de cartes professionnelles pour exercer une activité dans le domaine de la sécurité et y a régulièrement travaillé ; il est privé de revenus, ce qui l’empêche d’assumer ses charges fixes ; l’intérêt public justifie que l’exécution de la décision soit suspendue, dès lors que le CNAPS a illégalement consulté des données présentes dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance de l’article 4 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, induisant un risque de condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est fondée sur une enquête administrative ayant donné lieu à une consultation irrégulière du ficher TAJ ; le ministère public doit être interrogé quant aux suites données à une mise en cause, ce qui n’a pas été fait et l’a privé d’une garantie ;
il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision envisagée, ce qui méconnaît les droits de la défense ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, les faits reprochés ne pouvant justifier le refus en litige ; les faits de violence reprochés en 2022 ont été classés sans suite ; les faits de conduite sans permis de conduire sont anciens et insuffisamment graves pour justifier le refus.
Vu :
la requête au fond n° 2601457, enregistrée le 25 février 2026 ;
les pièces du dossier.
Vu :
la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
le code de procédure pénale ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 30 décembre 2025 portant refus d’autorisation préalable, M. A… soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, le privant de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle dans le domaine pour lequel il est formé, qu’il a disposé antérieurement de cartes professionnelles pour exercer une activité dans le domaine de la sécurité et y a régulièrement travaillé et qu’il est privé de revenus, ce qui l’empêche d’assumer ses charges fixes. Il soutient également que l’intérêt public justifie que l’exécution de la décision soit suspendue, dès lors que le CNAPS a illégalement consulté des données présentes dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance de l’article 4 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, induisant un risque de condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne.
En premier lieu, si la décision en litige fait obstacle à la délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, il est constant que M. A… ne dispose plus d’une telle carte professionnelle depuis le 6 février 2023, qu’il n’a plus d’emploi dans ce domaine depuis cette même date et que la décision en litige ne porte pas atteinte à sa situation professionnelle, qu’elle ne modifie pas. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a exercé une activité professionnelle jusqu’au 4 octobre 2025, qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi pour 447 jours à compter du 28 décembre 2025 et qu’il perçoit à ce titre des allocations mensuelles d’un montant dont il n’établit, ni même n’allègue, qu’elles ne couvriraient pas ses charges incompressibles et ses besoins quotidiens courants. L’atteinte grave et immédiate alléguée à la situation personnelle, financière et professionnelle de M. A… n’est ainsi pas établie.
En second lieu, la seule circonstance que le CNAPS ait procédé à une consultation irrégulière du fichier TAJ, si elle peut être de nature, le cas échéant, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un risque de condamnation en manquement de la France par la Cour de justice de l’Union européenne, qui serait suffisant pour, en lui-même, caractériser l’existence d’un intérêt public justifiant la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Il s’ensuit qu’en l’état de l’argumentation développée par M. A… et des pièces du dossier, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 30 décembre 2025 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte ainsi qu’au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Code de justice administrative
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