Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 sept. 2025, n° 2502911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Issa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sur la condition d’urgence : s’agissant d’une demande de renouvellement, l’urgence est présumée ; qu’au surplus, actuellement au Maroc, elle se trouve dans l’impossibilité de revenir en France du fait de l’arrêté attaqué ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— s’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour : cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle n’est pas suffisamment motivée ; elle doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une décision en date du 29 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2502729 par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B :
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa requête n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
6. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l’arrêté contesté, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Issa.
Fait à Nancy, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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