Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 avr. 2025, n° 2509470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. C A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche conformément aux articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— et les observations Me Talamoni, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 27 novembre 1986, a fait l’objet le 6 avril 2025 d’un arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-014 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné à M. E D, sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles, délégation permanente à l’effet de signer notamment « toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français () ».. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
5. En dernier lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2014 et de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 27 octobre 2017 et le 21 septembre 2018 et ne fait état d’aucune intégration professionnelle ou sociale en dépit de l’ancienneté de son séjour. Par ailleurs, M. A a été placé en garde à vue le 4 avril 2025 à la suite de la plainte déposée à son encontre par sa concubine pour des faits de violence conjugales et menaces avec armes et a fait l’objet de plusieurs signalements pour détention et usage de faux documents administratifs. Il a déclaré être sans charge de famille en France et n’a fait état d’aucune autre attache personnelle sur le territoire alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-huit moins. Dans ces conditions, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait entaché l’arrêté en litige d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Décision rendue le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. LAMARCHELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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