Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2605611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (..) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (..) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux en date du 23 janvier 2026 comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de 30 jours conformément aux dispositions précitées. Il n’est pas contesté que la notification de l’arrêté en litige a eu lieu le 3 février 2026 et que le pli est retourné à la préfecture avec la mention NPAI. Si le requérant soutient que l’adresse renseignée sur le courrier n’était pas complète, dès lors que le numéro du bâtiment n’apparaissait pas, et que la préfecture aurait dû déduire son adresse complète de la mention de celle-ci sur les quittances de loyer et bulletins de salaire qu’il a transmis à l’administration instructrice de son dossier de demande de naturalisation, il ne soutient toutefois pas avoir informé l’administration de son adresse complète alors même que la préfecture des Bouches-du-Rhône produit aux débats une facture EDF à l’adresse du requérant dans laquelle le numéro du bâtiment n’apparait pas. Par suite, l’arrêté est réputé lui avoir été régulièrement notifié au plus tard à cette date dès lors qu’il n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait pris toutes les dispositions pour recevoir son courrier à cette adresse. Il s’ensuit que sa requête, enregistrée le 1er avril 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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